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19 DE AGOSTO DE 1993

948-(29)

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

2 — Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées:

À la liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux;

À la liste des lignes de paquebots, prévue i l'article 111, paragraphe 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

Article 64 Frais terminaux

1 — Sous réserves de l'article 65, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elles n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.

2 — La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier reçu en plus, est de:

a) 8 francs-or (2,614 DTS) pour les LC et AO (à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8);

b) 2 francs-or (0,653 DTS) pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).

3 — Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe 1.

J Article 65

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface les envois postaux non distribués retournés à l'origine, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Ces derniers sont également exempts des frais terminaux du courrier--avion.

Article 66 Services extraordinaires

Les frais de transit spécifiés à l'article 63 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Article 67

Décompte des frais de transit et des frait terminaux

1 — Le décompte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface (y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne) est établi pour chaque Administration d'après les poids annuels de chacune de deux catégories LC/AO et sacs M. Ces poids sont calculés d'après, d'une part, le nombre réel annuel des sacs LC/AO et des sacs M et, d'autre part, le poids moyen des sacs de ces deux catégories déterminé selon leur poids réel au cours d'une période de statistique. Les Règlement d'exécution fixe les modalités de cette statistique.