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19 DE AGOSTO DE 1993

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leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation totale ou une avarie totale est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé ou lorsque, la réglementation intérieur le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi totalement spolié ou totalement avarié.

2 — Les Administrations postales ne sont pas responsables:

Io De la perte d'envois recommandés: .

o) En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 50, paragraphe 3);

b) Lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 42, paragraphe 1;

2° Des envois recommandés qui, selon notification de l'Administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;

3° Des envois recommandés confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36, paragraphes 2 et 3, lettre b), et 4;

4° Des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3 — Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément à l'article 36, paragraphe 4, lettre y), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.

Article 53

Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée

1 — Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même

nature, soit dans les conditions prévus à l'article 11, paragraphe 3; la responsabilité est toutefois maintenue:

à) Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieur le permettant, le destinataire, les cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

b) Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 — Les Administrations postales ne sont pas responsables:

Io De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée:

à) En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation, ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 51, paragraphe 2);

b) Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois pair suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; ' >

c) Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;

d) Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévus à l'article 36, paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

e) Lorsqu'il s'agi d'envois qui ont fai l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieur à la valeur réelle du contenu;

f) Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à comp-

, ter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;

2° Des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination;

3° En matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas.en mesure d'accepter la responsabilité des