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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

geables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbre-poste nécessaires à l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire correspondant à l'un des échelons de poids n'excédant pas 20g à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé ou non surtaxé.

4 — L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

Article 32

Envois exprès

1 — Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leurs arrivée au bureau de distribution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

2 — Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre /). Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3 — Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complétementaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

4 — Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 30.

5 — H est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire. .

6 — Si la réglementation de l'Administration de desr tination le permet, les distinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Admimstration de destination est autorisée à percevoir, au montant de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 33

Retrait. Modification ou correction d'adresse i la demande de l'expéditeur

1 — L'expéditeur d'unenvoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi:

a) N'a pas été livré au destinataire;

b) N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité . compétente pour infraction à l'article 36;

c) N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2 — La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie.postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique correspondante. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.

3 — Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

4 — Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expéditeur désire être informé par voie télégraphique des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.

5 — Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois, remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.

6 — Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.

7 — Lè renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe aérienne correspondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire-et reste acquise à l'Administration distributrice.

Article 34 Réexpédition

1 — En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscrip-tion én une langue connue dans le pays.de destination. Toutefois, la réexpédition d!un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 80, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 200 du Règlement.

2 — Chaque Administration a la faculté .de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.

3 — Les. Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans \eui service in-