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19 DE AGOSTO DE 1993

948-(35)

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 91

Conditions d'approbation des propositions cotteroant la Convention et son Règlement d'exécution

1 — Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2 — Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir:

<7) L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18 à 23, 24, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 43 à 48, 50 à 70 (deuxième partie), 91 et 92 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 126, 150, 151, paragraphes 1 et 3, 173, 188 à 190 et 228 de son Règlement;

6) Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

c) La majorité des suffrages s'il s'agit:

1° De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

2° De l'interprétation des dispositions de la Convention, dé son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 92 Mise a exécuUon et durée de la Convention

La présente Convention sera mise à exécution le 1" janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hamburg, le 27 juillet 1984.

PROTOCOLE RNAL DE LA CONVTJmON POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce, jour,

les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I Appartenance des envois postaux

1 — L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen (Rép. arabe), à la Zambie et au Zimbabwe.

2 — Cet article ne s'applique pas non plus ao Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

1 — Par dérogation à l'article 17, les Aclrriinistrations postales des Philippines, du Portugal, de Saint-Vincent--et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2 — Par dérogation à l'article 17, les Administrations de l'Allemagne, Rép. Féd. d', de l'Amérique (Etats--Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande--Bretagne et d'Irlande du Nord e du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

3 — Par dérogation aux articles 17 e 19 de la Convention et à l'article 129, paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les Administrations postales de Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yémen (Rép. arabe) et du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des cécogrammes que s'ils sont expédiés par,-ou adressés à, un institut pour aveugles officiellement reconnu.

Article III Equivalents et taxes spéciales. Limites maximales

1 — A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisées à dépasser les limites supérieures indiquées à l'article 19,. paragraphe 1, si cela est nécessaire pour mettre leurs taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.