O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

19 DE AGOSTO DE 1993

948-(37)

Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du Yémen (Rép. dém. pop.) réservent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.

Article XIII Objets passibles de droits de douane

1 — Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2 — Para référence à l'article 36, les Administrations postales des pays.suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafrique, Chili, Colombi, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.),' Pérou, Rép. dém. allemande, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques, Venezuela.

3 — Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Côte d'Ivoire (Rép.), Haute-Volta; Mali, Mauritanie; Niger, Oman, Sénégal, Yémen (Rép. arabe).

4 — Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérurns, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. -

5 — Par référence à ^article 36, l'Administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article XIV Etendue de la responsabilité des Administrations postales

1 — Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire (Rép.), de la Haute-Volta, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 50, paragraphe 2.

2 — L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 50, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie.

Article XV

rVon-responsabilité des Administrations postales. Envols recommandés

Les Administrations postales de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 52, para-giaghe 1, de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas. de spoliation ou d'avarie totale. .

Article XVI Paiement de l'indemnité

1 — Les Administrations postales du Bangladesh, du Gabon, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 — Les Administrations postales du Gabon, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser

1 -^L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs-or (0,65 DTS) en plus des frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, chiffre 1° «Parcours territoriaux», pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en.transit par le Transsibérien.

i — Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir ùn supplément de 50 centimes (0,16 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XVIII . Conditions spéciales de transit pour.le Panama. (Rép.)

L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs (0,65 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entrèjles ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

. Article XIX Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan

Par dérogation à l'article .63, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, J à des conditions' spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.