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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

Article 126

Imprimés

1 — Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d'un emploi habituel dans l'imprimerie, en plusieurs exemplaires identiques, au moyen d'un procédé mécanique ou photographique qui comprend l'usage d'un cliché, d'un patron ou d'un négatif. L'Administration d'origine décide si l'objet en question a été reproduit sur une matière et par un procédé admis; elle n'est pas tenue d'admettre au tarif des imprimés des envois qui ne sont pas admis comme imprimés dans son régime intérieur.

2 — Les Administrations d'origine ont la faculté d'admettre au tarif des imprimés:

a) Les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d'écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l'intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;

b) Les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés d'élèves, à l'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l'exécution du travail;

c) Les manuscrits d'ouvrages ou de journaux;

d) Les partitions de musique manuscrites;

e) Les photocopies;

f) Les impressions obtenues au moyen d'imprimantes d'ordinateurs.

3 — Les envois visés au paragraphe 2 sont également soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, à l'article 122.

4 — Les imprimés doivent porter en caractères très apparents, du côté de la suscription, autant que possible dans l'angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur, la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite», selon le cas, ou son équivalent dans une langue connue dans le pays de destination.

5 — Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés:

d) Les pièces obenues à la machine à écrire, quel qu'en soit le type;

b) Les copies obtenues au moyen du décalque, les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu'en soit le type;

c) Les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;

d) Les articles de papetrie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu'il apparaît clairement que la partie imprimée n'est pas l'essentiel de l'objet;

e) Les films et les enregistrements sonores ou visuels;

f) Les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

6 — Plusieurs reproductions, obtenues par les procédés admis, peuvent être réunies dans en envoi d'imprimés; elles ne doivent pas porter de noms et d'adresses différents d'expéditeurs ou de destinataires.

7 — Les cartes portant le titre «Carte postale» ou l'équivalent de ce titre dans une langue quelconque sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu'elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application de l'article 125, paragraphe 6.

Article 127 Imprimés. Annotations et annexes autorisées

1 — Peuvent être indiqués sur les imprimés par un procédé quelconque:

a) Les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualités, profession et raison sociale;

b) Le lieu et la date d'expédition de l'envoi;

c) Des numéros d'ordre ou d'immatriculation.

2 — En plus de ces indications, il est permis:

d) De biffer, de marquer ou de souligner certains mots ou certaines parties du texte imprimé;

b) De corriger les fautes d'impression.

3 — Les additions et corrections prévues aux paragraphes 1 et 2 doivent être dans un rapport direct avec le contenu de la reproduction; elles ne doivent pas être de nature à constituer en langage conventionnel.

4 — 11 est, en outre, permis djindiquer ou d'ajouter:

d) Sur les bulletins de commande de souscription ou d'offre, relatifs à des ouvrages de librairie, livres, brochures, journaux, gravures, partitions de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, les prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l'édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné» ou «relié»;

b) Sur les formules utilisées par les services de prêt des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture et le nom de la personne déri-sant consulter l'ouvrage en question; -

c) Sur les cartes illustrées, les cartes de visite imprimées ainsi que sur les cartes de félicitations ou de condoléances imprimées: des formules de politesse conventionnelles exprimées en cinq mots ou au moyen de cinq initiales, au maximum;

d) Sur les productions littéraires et artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel;

e) Sur les passages découpés de journaux et d'écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l'adresse de la publication dont l'article est extrait;

f) Sur les épreuves d'imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l'impression ainsi que des mentions telles que «Bon à tirer», «Vue — Bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant