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19 DE AGOSTO DE 1993

948-(53)

2 — Les envois pour lesquels la taxe spéciale .prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h), de la Convention doit être perçue en conformité avec l'article. 30, paragraphe 2, soit sur le destinataire, soit sur l'expéditeur lorsqu'il s'agit, d'envois non distribuantes, sont frappés du timbre «T» (taxe à payer) au milieu de la partie supérieure du recto; à côté de l'empreinte de ce timbre, l'Administration d'origine inscrit très lisiblement, dans la monnaie de son pays, le montant de l'affranchissement manquant et, sous une barre de fraction, celui de sa taxe valable pour le premier échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface.

3 — En cas de réexpédition ou de renvoi, l'application du timbre «T» ainsi que l'indication, conformément au paragraphe 2, des montants sous forme de fraction incombent à l'Administration réexpéditrice. Il en est de même s'il s'agit d'envois provenant de pays qui appliquent des taxes réduites dans les relations avec l'Administration réexpéditrice. En pareil cas, la fraction doit être .établie d'après les taxes prévues dans la Convention et valables dans le pays d'origine dé l'envoi.

4 — L'Administration de distribution frappe les envois de la taxe à percevoir. Elle déterminé cette taxe en multipliant la fraction résultant des données mentionnées au paragraphe 2 par le montant, dans sa monnaie nationale, de la taxe applicable dans son service international pour le premier échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface. A cette taxe, elle ajoute la taxe de traitement prévue à l'article 24, paragraphe 1; lettre h), de la Convention.

5 — Tout envoi ne portant pas l'empreinte du timbre «T» est considéré comme dûment affranchi et traité en conséquence.'

6 — Si la fraction prévue au paragraphe 2 n'a pas été indiquée à côté du timbre «T» par l'Administration d'origine ou par l'Administration "réexpéditrice'en cas de non-remise; l'Administration de destination a-le droit de distribuer l'envoi insuffisamment affranchi sans percevoir de taxe. ■,

7 — Il n'?est pas tenu compte des timbres-poste et des empreintes d'affranchissement non valables pour l'affranchissement. Dans ce cas, le chiffre zéro (0) est placé à côté de ces timbres-poste ou' de ces empreintes qui doivent être encadrés au crayon.

Article 140

Renvoi des bulletins d'affranchissement (partie A). Récupération des taxes et des droits

1 — Après la livraison au destinataire d'un envoi franc de taxes et de droits, le bureau qui a fait l'avance des frais de douane ou autres pour le compte dé l'expéditeur complète en ce qui le concerne, à l'aide de papier carbone, les indications qui figurent au verso des parties A et B du bulletin d'affranchissement. Il transmet au bureau d'origine de l'envoi la partie A accompagnée des pièces justificatives; cette transmission a lieu sous enveloppe fermée, sans indication du contenu. La partie B est conservée par l'Administration de destination de l'envoi en vue du décompte avec l'Administration débitrice.

2 — Toutefois, chaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux spécialement désignés, le renvoi de la partie A des bulletins d'affranchissement grevés de frais et de demander que cette partie soit transmise à un bureau déterminé.

3 — Le nom du bureau auquel la partie A des bulletins d'affranchissement doit être renvoyée est inscrit, dans tous les cas, par le bureau expéditeur de.l'envoi au recto de cette partie."

4 — Lorsqu'un envoi portant la mention «Franc de taxes et de droits» parvient au service de destination sans bulletin d'affranchissement, le bureau chargé du dédouanement établit un duplicata du bulletin; sur les parties A et B de ce bulletin, il mentionne le nom du pays d'origine et, autant que possible, la date~du;dé-pôt de l'envoi. - '

5 — Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu, après livraison de l'envoi, un duplicata est établi dans les mêmes conditions.

6 — Les parties A et B des bulletins d'affranchissement afférents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l'origine doivent être annulées par les soins de l'Administration de destination.

7 — A la réception de la partie A; d'un bulletin d'affranchissement indiquant les" frais déboursés par le service de destination, l'Administration"d'origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie à un taux qui ne doit pas être supérieur au taux fixé pour l'émission des mandats de poste à destination du pays correspondant. Le résultat de la conversion et indiqué dans le corps de la formule et sur le coupon latéral. Après avoir recouvré le montant des frais, le bureau désigné à cet effet remet à l'expéditeur le coupon du bulletin et, le cas échéant, les pièces justificatives.

. Article 141 .,

'Envois réexpédiés

1 — Les envois adressés à des destinataires ayant changé d'adresse sont considérés comme adressés directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2 — Toute lettre avec valeur déclarée, dont le destinataire est parti pour un autre pays, peut être réexpédiée si ce pays exécute le service dans ses relations avec celui de la première destination. Si tel n'est pas le cas, l'envoi est renvoyé immédiatement à l'Administration d'origine pour être rendu à l'expéditeur.

- 3 — Les envois non ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont frappés de kvtaxe qui leur aurait été appliquée s'ils avaient été adressés .directement du point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

4 — Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition sont frappés, conformément aux articles 24, paragraphe 1, lettre h), et 30; paragraphe 2, de la Convention, d'une taxe représentant la différence entre l'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle destination. A cette taxe est ajoutée la taxe de traitement. En cas de réexpédition par la voie aérienne, les envois sont en outre frappés, pour le parcours ultérieur, de la surtaxe aérienne,' de la taxe combinée ou de la taxe spéciale prescrite à l'article 80, paragraphe 3, de la Convention.

5 — Les envois, primitivement adressés à l'intérieur d'un pays ne sont réexpédiés sur un autre pays que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau tans-port.