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II SÉRIE-A — NÚMERO 51

joint à la réclamation C 9. Cette dernière est traitée selon l'article 147. La formule C 5 reste attachée à la réclamation C 9, à moins que l'envoi n'ait été régulièrement distribué, auquel cas le bureau de destination retire cette formule, la fait compléter par la signature du destinataire, si possible, et la renvoie comme il est prescrit au paragraphe 5.

Article 136

Remise en main propre

Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée à remettre en main propre doivent porter, en caractères très apparents, la mention «A remettre en main propre» ou la mention équivalente dans une langue connue dans le pays de destination. Cette mention doit figurer du côté de la suscription et autant que possible dans l'angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur. Lorsque l'expéditeur a demandé un avis de réception et une remise en main propre au destinataire, la formule C 5 doit être signée par ce dernier ou, en cas d'impossibilité, par son mandataire dûment autorisé.

TITRE III Opérations au départ et à l'arrivée

CHAPITRE UNIQUE

Article 137 Application du timbre à date

1 — Les envois de la poste aux lettres sont frappés du côté de la suscription d'une empreinte d'un timbre à date indiquant, en caractères latins, le nom du bureau chargé de l'oblitération ainsi que la data de cette opération. Une mention équivalente, en caractères de la langue du pays d'origine, peut être ajoutée.

2 — L'application du timbre à date prévu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire:

a) Pour les envois affranchis au moyen d'empreintes de machines à affranchir si l'indication du lieu d'origine et de la date du dépôt à la poste figure sur ces empreintes; '

6) Pour les envois affranchis au moyen d'empreintes obtenues à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé d'impression ou de timbrage;

c) Pour les envois à tarif réduit non recommandés, à condition que le lieu d'origine soit indiqué sur ces envois;

d) Pour les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal et énumérés à l'article 15 de la Convention.

. 3 — Tous les timbres-poste valables pour l'affranchissement doivent être oblitérés.

4 — a moins que les Administrations n'aient prescrit l'annulation au moyen d'une griffe spéciale, les

timbres-poste non oblitérés par suite d'erreur ou d'omission dans le service d'origine doivent être:

a) Barrés d'un fort trait à l'encre bu au crayon indélébile par le bureau qui constate l'irrégularité; ou

b) Annulés, par ce même bureau, en utilisant le bord du timbre à date de manière que l'indication du bureau de poste ne soit pas identifiable.

5 — Les envois mal dirigés, sauf ceux à tarif réduit non recommandés, doivent être frappés de l'empreinte du timbre à date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur. Cette obligation incombe non seulement aux bureaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambulants, dans la mesure du possible. L'empreinte doit être apposée au verso des envois quand il s'agit de lettre et au recto lorsqu'il s'agit de cartes postales.

6 — Le timbrage des envois déposés sur les navires incombe à l'agent des postes ou à l'officier du bord chargé du service ou, à défaut de ceux-ci, au bureau de poste de l'escale auquel ces envois sont remis. Dans ce cas, le bureau les frappe de son timbre à date et y appose la mention «Navire», «Paquebot» ou toute autre mention analogue.

7 — Le bureau de destination applique, au verso de chaque lettre avec valeur déclarée, une empreinte de son timbre indiquant la date de réception.

Article 138

Envois 'exprès

Les envois à remettre par exprès sont pourvus soit d'une étiquette spéciale imprimée de couleur rouge clair, soit d'une empreinte de timbre de la même couleur portant, en caractères très apparants, la mention «Exprès». A défaut d'étiquette ou d'empreinte de timbre, le mot «exprès» doit être inscrit de façon très apparente, en lettres majuscules, à l'encre rouge ou au crayon de couleur rouge. L'étiquette, l'empreinte ou la mention «Exprès» doit être placée du côté de la suscription, autant que possible dans; l'angle supérieur gauche, lès cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Article 139 Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis

1 — Lorsque l'Administration d'origine se charge d'affranchir d'office les envois non affranchis ou de compléter d'office l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis pour encaisser ultérieurement le montant manquant auprès de l'expéditeur, J'affranchissement ou le complément d'affranchissement peut être représenté;

Soit par l'une des modalités d'affranchissement prévues à l'article 28, paragraphe 1, de la Convention;

Soit par une mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple: «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et être appuyée d'une empreinte du timbre à date du bureau qui a affranchi Venvoi ou complété son affranchissement.