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II SÉRIE-A — NÚMERO 40

Estes estágios terminarão o mais tardar em 30 de Junho de 1993; b) Formação específica tendo em vista a retoma dos equipamentos existentes — conforme as disposições do anexo u, os bens móveis e outros equipamentos que integrem determinados edifícios de apoio são cedidos gratuitamente às autoridades portuguesas. A fim de favorecer a sua utilização . em benefício dà economia local, as seguintes medidas serão aplicadas:

O gerente da:Messe hotel e o chefe das oficinas serão mantidos nos seus postos até 30 de Junho de 1993, com a missão de fornecer ao pessoal português encarregado da retoma destas actividades a assistência técnica necessária;

O pessoal português afecto a estes edifícios poderá ser dispensado das suas obrigações na estação francesa das Flores no dia da entrega às autoridades portuguesas dos edifícios aos quais estão ligados, sem prejuízo do. seu direito ao benefício das medidas de acompanhamento social.

3 — Execução. — A Comissão Luso-Francesa é encar1 regada da definição detalhada destas medidas e de resolver os casos individuais não abrangidos.

ACCORD PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, SIGNE A LISBONNE LE 3 AVRIL 1984, CONCERNANT L'UTILISATION PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DE CERTAINES FACILITES DANS LA REGION AUTONOME DES AÇORES,

Le Gouvernement de la République portugaise et, le Gouvernement de la République française sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les dispositions de l'Accord du 3 avril 1984 ne s'apliquent plus à l'Ile de Florès à compter de la date à laquelle le présent Accord commencera à prendre effet, selon les dispositions de l'article 4.

Article 2

2.1 — L'article 2.2 est remplacé par la rédaction! suivante:

2;1 —La République française peut mettre en place, en sus des installations existantes mentionnées au paragraphe précédent, tout équipement de mesure, d'observation, de radiorepérage, de transmission ou tout autre moyen technique qui serait nécessaire pour les essais visés à l'article 1, après accord préalable de la République portugaise.

2.2 — L'article 3.2 est remplacé par la rédaction suivante:

Les aéronefs utilisés par la République française pour assurer les liaisons logistiques et le transport de

passagers et de matériels, peuvent faire escale et stationner dans les mêmes conditions sur l'aéroport de Santa Maria.

2.3 — L'article 7 est complété par la rédaction suivante:

7.4 — Les installations et réalisations de caractère immobilier, dont la République.française.rénonce à l'usage et à la jouissance, seront remises en. bon état de conservation à la disposition de la République portugaise, qui en assure la charge de l'entretien après l'acte formel de remise.

2.4 — L'article 8 est remplacé par la rédaction suivante:

1 —En contrepartie des facilités qui lui sont accordées par le présent Accord, la République française verse à la République portugaise, chaque année, une aide d'un montant global de deux cent millions d'escudos aux conditions' économiques du 31 décembre 1983 et indexée sur l'indice de la construction d'immeubles pour l'habitation au Portugal.

2 — Soixante pour cent de cette aide sont destinés au développement économique de la région autonome des Açores. Les conditions de cette aide font l'objet de l'annexe 4.

3 — Quarante pour cent de cette aide sont destinés au financement de l'acquisition de matériel français par les Forces Armées portugaises. Les modalités en sont précisées par des Accords particuliers entre les autorités mentionnés à l'article 17.1 du présent Accord. Les Parties veillent également au développement d'une coopération étroite en matière d'industries de défense dans les domaines qui sont reconnus d'intérêt commun.

2.5 — Les articles 2B, 3.2 et 4 de l'annexe l sont abrogés, ainsi que les paragraphes 1.2, 2.2, 3.2 et 4.2 de l'additif à l'annexe 1.

2.6 — L'additif à l'annexe 3 est remplacé, dans la partie concernant les prestations fixes, par la rédaction suivante:

• Les prestations fixes comprennent:

Les charges administratives liées au fonctionnement de la Commission franco-portugaise; La mise à disposition de la République française de certains terrains, immeubles ou installations appartenant à la République portugaise.

Article 3

1 —Les dispositions générales de remise à la République portugaise des installations immobilières, terrains ev aménagements d'infrastructures et de cessions d'autres

équipements et les dispositions générales concernant les mesures d'accompagnement social au profit du personnel portugais employé par la France dans la station française de l'Ile de Florès font l'objet des annexes t, u et m.

2 — La Commission franco-portugaise est chargée de l'exécution du présent Accord; elle établira le devenir des équipements démontables et d'autres biens meubles que la République française peut céder à la République portugaise