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19 DE ABRIL DE 1997

584-(35)

Article 119

Rapport annuel sur les activités de l'Union

Le Bureau international fait, sur les acitvités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE III Procédure d'introduction et d'examen des propositions

Article 120

Procédure de présentation des propositions au Congrès

1 — Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:

a) Sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;

b) Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;

c) Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;

d) Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;

e) Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2 — Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.

3 — Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.

4 — Les propositions d'ordre rédactionnel sont mûmes, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, tve. louchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.

5 — La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article 121

Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès

1 — Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2 — Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.

3 — Les propositions concernant les Règlements d'exécution n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises em considération par lé Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.

• . Article 122

Examen des propositions entre deux Congrès

1 — Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leur Protocoles finals est soumise à la procédure suivapte: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires do Bureau international.

2 — Les propositions de modification des Règlements d'exécution sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.

3 — Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arragement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 123

Notification des décisions adoptées entre deux Congrès

1 — Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

2 — Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements d'exécution et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 59, paragraphe 3.3.2, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 124

Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congrès

1 — Les Règlements d'exécution entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.

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