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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

nier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le project de revision annuelle;

2.8 — Assurer la représentation de l'Union;

2.9 — Servir d'intermédiaire dans les relations entre:

L'UPU et les Unions restreintes;

L'UPU et l'Organisation des Nations Unies;

L'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;

L'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leur travaux;

2.10 — Assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:

À la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;

À l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;

Au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;

2.11 —Assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article 111 Fonctions du Vice-Directeur général

1 — Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.

2 — En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. 11 n'est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.

Article 112 Secrétariat des organes de l'Union

Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.

Article 113 Liste des Pays-membres

Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.

Article 114

Renseignements. Avis. Demandes d'Interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes

1 — Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil

d'exploitation postale et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

2 — Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international: d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses: de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que les-dits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3 — Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.

4 — Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.

Article 115 Coopération technique

Le Bureau international est chargé, dans le cadre dé la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 116 Formules fournies par le Bureau international

Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.

Article 117 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux

1 — Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en applicatio/J de l'article 8 -de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

2 — Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe des Administrations postales dt. l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article 118 Revue de l'Union

Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.