O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

584-(36)

II SÉRIE-A — NÚMERO 37

2 — Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.

CHAPITRE IV Finances

Article 125 Fixation et règlement des dépense de l'Union

1 — Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1996 et suivantes:

35 278 600 francs suisses pour l'année 1996; 35 126 900 francs suisses pour l'année 1997; 35 242 900 francs suisses pour l'année 1998; 35 451 300 francs suisses pour l'année 1999; 35 640 700 francs suisses pour l'année 2000.

La limite de base pour l'année 2000 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1999.

2 — Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 599 300 francs suisses.

2bis — Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 pour tenir compte de la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste. Le montant total du dépassement autorisé à cet effet ne doit pas excéder 900 000 francs suisses.

3 — Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitments, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.

4 — Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5 — Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.

6 — Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7 — Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

8 — Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par un durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.

9 — Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.

10 — Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de cinq ans au maximum.

11 — Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.

12 — En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau Vrïitt-national dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 126 Classes de contribution

1 — Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle' ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:

Classe de 50 unités; Classe de 40 unités; Classe de 35 unités; Classe de 25 unités; Classe de 20 unités; Classe de 15 unités; Classe de 10 unités; Classe de 5 unités; Classe de 3 unités; Classe de 1 unité;

Classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.

2 — Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.

3 — Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de \euT admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

4 — Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce