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5 DE SETEMBRO DE 1997

1398-(5)

Article III

À l'article 5 de la Convention, le paragraphe 2-bis suivant est ajouté:

«2-bis. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1-bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions dans le cas ou l'auteur présume de l'une d'elles se trouve sur son territoire et ou ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»

Article IV

Le présent Protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de touts les États à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article vi.

Article V

1 — Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

2 — Tout État qui n'est pas État contractant à la Convention peut ratifier le présent Protocole si en même temps il ratifie la Convention, ou adhère à la Convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

3 — Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile inter-rA&Ucma\e, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.

Article VI

1 — Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2 — Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par les dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations

' Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article VII

1 — Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.

2 — Tout État qui n'est pas État contractant à la Convention peut adhérer au présent Protocole si en même temps il ratifie la Convention, ou adhère à la Convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

3 — Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.

Article VIII

1 — Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.

2 — La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.

3 — La dénonciation du présent Protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la Convention.

4 — La dénonciation de la Convention par un État contractant à la Convention complétée par le présent Protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent Protocole.

Article IX

1 — Les dépositaires informeront rapidement touts les États qui auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré, ainsi que touts les États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré:

a) De la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci;

b) De la réception de toute notification de dénonciation du présent Protocole, et de la date de cette réception.

2 — Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur conformément à l'article vi.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatrevingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

PROTOCOLO PARA A REPRESSÃO DE ACTOS ILÍCITOS DE VIOLÊNCIA NOS AEROPORTOS AO SERVIÇO DA AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL, COMPLEMENTAR DA CONVENÇÃO PARA A REPRESSÃO DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA A SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL, FEITA EM MONTREAL EM 23 DE SETEMBRO DE 1971.

Os Estados Partes no presente Protocolo:

Considerando que os actos ilícitos de violência que comprometem ou podem comprometer a segurança das pessoas nos aeroportos ao serviço da aviação civil internacional ou que põem em perigo a segurança da exploração de tais aeroportos abalam a confiança dos povos do mundo na segurança desses aeroportos e perturbam o funcionamento seguro e ordenado da aviação civil em todos os Estados;

Considerando que a ocorrência de tais actos constitui uma séria preocupação para a comunidade internacional e que, com vista a prevenir esses actos, é urgente prever as medidas adequadas para punir os seus autores;

Considerando que é necessário adoptar disposições complementares às da Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal em 23 de Setembro