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II SÉRIE-A — NÚMERO 18

Article 15

Langues

Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces justificatives y afférentes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.

Article 16 Frais

1 — L'État requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de l'État requérant:

a) Les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'État requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'État requis et tous les frais et indemnités payables à cette personne pendant qu'elle se trouve dans l'État requérant suite à une demande aux termes des articles 7 ou 8 du présent Traité;

b) Les frais et honoraires des experts, gu'ils aient été encourus sur le territoire de l'Etat requis ou sur celui de l'État requérant;

c) Les frais afférents au transport des fonctionnaires assurant la garde de la personne transférée ou l'accompagnant.

2 — S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les États contractants se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie.

PARTIE IV Dispositions finales

Article 17 Autres formes d'entraide

Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les États contractants, que ce soit en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement, ni n'interdit aux États contractants de se venir en aider ou de continuer de se venir en aide en vertu d'autres traités, arrangements ou autrement.

Article 18 Consultations

Les États contractants se consultent afin de résoudre tout différend concernant l'application et l'interprétation de ce Traité.

Article 19 Entrée en vigueur et dénonciation

1 — Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité.

2 — Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

3 — Le présent Traité s'appliquera à tout territoire sous administration de la République Portugaise trente jours suivant la date de la notification au Canada par

la République du Portugal de l'accomplissement des procédures requises, en vertu de sa Constitution, pour l'entrée en vigueur du Traité en ce qui a trait audit territoire.

4 — Chacun des deux États pourra à tout moment dénoncer le présent Traité en adressant à l'autre une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.

5 — Le présent Traité s'applique à toute demande postérieure à son entrée en vigueur, même si l'infraction a été commise avant cette date.

En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Lisbonne, le 24èmc jour de juin mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, en double exemplaire, en français, en anglais et en portugais, chaque version faisant également foi.

Pour la République Portugaise:

José Eduardo Vera Cruz Jardim.

Pour le Canada:

Patricia M. Marsden-Dole.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 79/VII

APROVA 0 ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL, ASSINADO EM JOANESBURGO EM 23 OE MAIO DE 1997.

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovado o Acordo de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul, assinado em Joanesburgo em 23 de Maio de 1997, cujas versões autênticas em língua portuguesa e em língua inglesa seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Novembro de 1997. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro da Presidência, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — O Ministro das Finanças, António Luciano Pacheco de Sousa Franco. — O Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, João Cardona Gomes Cravinho.

ACORDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL

A República Portuguesa e a República da África do Sul, a seguir denominadas «as Partes Contratantes»:

Sendo Partes na Convenção sobre Aviação Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago a 7 de Dezembro de 1944; e

Desejosas de celebrarem um acordo, comptemen-tar à referida Convenção, para fins de exploração de serviços aéreos entre os respectivos territórios;