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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix, lancée et signée par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles le 10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du Partenariat pour la Paix:

Constituant ensemble les Etats participant au Partenariat pour la Paix;

Considérant que les forces d'un Etat partie à la présente Convention peuvent être envoyées et reçues, par arrangement, sur le territoire d'un

autre Etat partie;

Tenant compte du fait que les décisions d'envoyer et de recevoir des forces continueront de faire l'objet d'arrangements distincts entre les Etats parties concernés; . Désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu'elles se trouveront sur le territoire d'un autre Etat partie; Rappellant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

sont convenus de ce qui suit:

Article I

Sauf dispositions contraires de la présente Convention et de tout protocole additionnel en ce qui concerne ses propres parties tous les Etats parties à la présente Convention appliqueront les dispositions de la Convention entre les Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et ci-après dénommée la SOFA de l'OTAN, comme si tous les Etats parties à la présente Convention étaient parties à la SOFA de l'OTAN.

Article II

1 — Outre le territoire auquel s'applique la SOFA de l'OTAN, la présente Convention s'appliquera au territoire de tous les Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas parties à la SOFA de l'OTAN.

2 — Aux fins de la présente Convention, toute référence de la SOFA de l'OTAN à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent article, et toute référence au Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure le Partenariat pour la Paix.

Article III

Aux fins de l'application de la présente Convention à des Parties qui ne sont pas partie à la SOFA de l'OTAN, les dispositions de la SOFA de l'OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que des différends seront soumis, au Conseil de l'Atlantique Nord, au président du Conseil des Suppléants de l'At-lantigue Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.

Article IV

La présente Convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international.

Article V

1 — La présente Convention sera soumise à la signature de tout Etat qui est partie contractante à la SOFA de l'OTAN ou qui accepte l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix.

2 — La présente Convention fera l'objet d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt.

3 — Trente jours après que trois Etats signataires, dont l'un au moins sera partie à la SOFA de l'OTAN et l'un au moins sera un Etat qui a accepté l'invitation à participer au Partenariat pour la Paix et qui a souscrit au document cadre du Partenariat pour la Paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article VI

La présente Convention peut être dénoncée par toute Partie au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Après l'expiration de ce délai d'un an, la présente Convention cessera d'être en vigueur pour la partie qui l'aura dénoncée, exception faite du règlement des différends nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres parties.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en communiquera des copies conformes à tous les Etats signataires.

Pour le Portugal:

Antonio Martins da Cruz.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ OE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ETATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES.

Les Etats parties au présent Protocole additionne/ à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces, ci-après dénommée la Convention, considérant que la législation nationale de certaines parties à la Convention ne prévoit pas la peine de mort, sont convenus de ce qui suit:

Article I

Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Convention, chaque Etat partie