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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'article 10 du Traité, la République de Pologne deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont, les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole.

Signé à Bruxelles le 16 décembre 1997. Pour le Royaume de Belgique:

Pour le Canada: Pour le Royaume du Danemark:

Pour la République française:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Pour la République hellénique:

Pour la République d'Islande:

Pour la République italienne:

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Pour le Royaume de Norvège:

Pour la République portugaise: Pour le Royaume d'Espagne:

Pour la République de la Turquie:

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: