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II SÉRIE-A — NÚMERO 19

RESOLUÇÃO

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO N.° 139 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 00 TRABALHO, SOBRE A PREVENÇÃO E O CONTROLO DOS RISCOS PROFISSIONAIS CAUSADOS POR SUBSTÂNCIAS E AGENTES CANCERÍGENOS.

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 161.°, alínea t), e 166.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção n.° 139 da Organização Internacional do Trabalho, sobre a prevenção e o controlo dos riscos profissionais causados por substâncias e agentes cancerígenos, adoptada pela Conferência Internacional do Trabalho em 24 de Junho de 1974, cuja versão autência em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo à presente resolução, da qual fazem parte integrante.

Aprovada em 9 de Outubro de 1998.

0 Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.

CONVENTION N° 139

Convention concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail:

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1974, en sa cinquante-neuvième session;

Notant les termes de la convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention et de la recomman-, dation sur le benzène, 1971;

Considérant qu'il est souhaitable d'établir des normes internationales concernant la protection contre des substances ou agents cancérogènes;

Compte tenu du travail pertinent d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherches sur le cancer, avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail collabore;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cancer professionnel, 1974.

Article 1

1 — Tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.

2 — Une dérogation à l'interdiction ne pourra être accordée que par un acte d'autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.

3 — Pour déterminer, conformément au paragraphe 1, ces substances et agents, il conviendra de prendre en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents.

Article 2

1 — Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s'efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs; dans le choix des substances ou agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.

2 — Le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prescrire les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et devra instituer un système d'enregistrement des données.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l'ont été ou risquent de l'être, reçoivent toutes les informations sur les risques que comportent ces substances et agents sur les mesures requises.

Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Article 6

Tout Membre ' qui ratifie la présente convention:

a) Devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention;

b) Devra désigner, conformément à la pratique nationale, les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la présente convention;

c) Devra charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.