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25 DE FEVEREIRO DE 1999

1084-(3)

Article VI

The present Protocol may be denouced by any Party to this Protocol by giving written notification of denunciation to the Government of the United States of America, which will notify all signatory States of each such notification. The denunciation shall take effect one year after receipt of the notification by the Government of the United States of America. After the expiration of this period of one year, the present Protocol shall cease to be in force as regards the Party that denounces it, except for the settlement of outstanding claims that arose before the day on which the denunciation takes effect, but shall continue in force for the remaining Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Protocol.

Done in Brussels, this nineteenth day of December, 1997 in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory States.

For Portugal:

Antonio Martins Cruz.

PROTOCOLE ADDITIONNEL COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD ET LES AUTRES ÉTATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX SUR LE STATUT DE LEURS FORCES.

Considérant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et le Protocole additionnel à cette Convention, signés à Bruxelles le 19 juin 1995;

Considérant la nécessité d'établir et de réglementer le statut des quartiers généraux militaires de l'OTAN établis sur le territoire des États participant au Partenariat pour la paix et du personnel de ces quartiers généraux afin de faciliter les rapports avec les forces

armées des divers pays membres du Partenariat pour la paix;

Considérant la nécessité de prévoir un statut approprié pour le personnel des forces armées des États partenaires attaché ou associé aux quartiers généraux militaires de l'OTAN;

Considérant qu'il peut être souhaitable, compte tenu des circonstances propres à certains États membres de l'OTAN ou à certains États partenaires, de répondre au besoin énoncé ci-dessus par le moyen du présent Protocole:

Les Parties au présent Protocole sont convenues de ce qui suit:

Article I

Aux fins du présent Protocole:

1 — Par «Protocole de Paris» on entend le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952.

a) Par «Convention», chaque fois que ce mot figure dans le Protocole de Paris, on entend la Convention

entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces rendu applicable par la Convention entres les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, faite à Bruxelles le 19 juin 1995.

b) Les expressions «force» et «élément civil», chaque fois qu'elles figurent dans le Protocole de Paris, ont la signification qui leur est donnée à l'article 3 du Protocole de Paris et incluent également les personnes ressortissant d'autre États parties au présent Protocole et participant au Partenariat pour la paix, qui sont attachées ou associées aux quartiers généraux militaires de

l'OTAN.

c) L'expression «personne à charge», chaque fois qu'elle figure dans le Protocole de Paris, signifie le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil définis à l'alinéa b) du présent article, ou les enfants qui sont à leur charge.

2) Par «la SOFA du PPP», chaque fois que cette expression figure dans le présent Protocole, on entend la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995.

3) Par «OTAN» on entend l'Organisation du Traité de l'AUantique Nord.

4) Par «quartiers généraux militaires de l'OTAN» on entend les quartiers généraux interalliés et les autres organisations et quartiers généraux militaires internationaux relevant de l'article 1 et de l'article 14 du Protocole de Paris.

Article II

Sous réserve des droits des États qui sont membres de l'OTAN ou participants au Partenariat pour la paix, mais qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties au présent Protocole appliqueront des dispositions identiques à celles du Protocole de Paris, à l'exception des modifications apportées par le présent Protocole, pour ce qui concerne les activités des quartiers généraux militaires de l'OTAN et de leur personnel civil et militaire sur le territoire d'un État partie au présent Protocole.

Article III

1 — Outre la région à laquelle s'applique le Protocole de Paris, le présent Protocole s'appliquera au territoire de tous les États parties au présent Protocole, selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article n de la SOFA du PPP.

2 — Aux fins du présent Protocole, toute référence du Protocole de Paris à la région du Traité de l'Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent article.

Article IV

Aux fins de l'application du présent Protocole à des États partenaires, les dispositions du Protocole de Paris qui prévoient que les différends seront soumis au Conseil de l'Atlantique Nord sont interprétées comme stipulant que les Parties en cause doivent négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.