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22 | II Série A - Número: 162S1 | 14 de Abril de 2012

Organisation internationale du Travail

Les clauses standard s’appliqueront a l’Organisation internationale du Travail sous réserve des dispositions suivantes :

1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil d’administr ation de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions de l’article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13), et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l’article VII, à cette exception près que toute levée de l’immunité, en vertu de la section 16, d’une telle personne sera prononcée par le Conseil.
2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du Travail.
3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés a l’article VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure ou ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués a l’occasion de l’e xercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plu s chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires ces gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 3 cidessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’imm unité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation. 1 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 14 septembre 1948.
II SÉRIE-A — NÚMERO 162
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