O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

26 | II Série A - Número: 162S1 | 14 de Abril de 2012

Banque internationale pour la reconstruction et le développement [Traduction]

La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera a la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 : « La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre ou la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’a ccepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes représentant cesdits États membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, ou qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Banque. »

2. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n’exig ent la modification ou l’amendement de l’acte constitutif de la Banque, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés a la Banque ou a l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de la Banque ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
1 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 29 avril 1949.
II SÉRIE-A — NÚMERO 162
_____________________________________________________________________________________________________________
26


Consultar Diário Original