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24 | II Série A - Número: 162S1 | 14 de Abril de 2012

Organisation de l’aviation civile internationale [Traduction]

Les clauses standard s’appliqueront a l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après désignée sous le nom de « l’Organisation «) sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président du Conseil de l’Organisation. 2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés a l’article VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure ou ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués a l’occasion de l’exercice de leurs fonctio ns auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels; b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation. ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2. i), cidessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en v ue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée a un expert dans tous les cas ou elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation. 1 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 11 août 1948.
II SÉRIE-A — NÚMERO 162
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