O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

31 | II Série A - Número: 162S1 | 14 de Abril de 2012

Annexe XII1 Organisation maritime internationale (Deuxième texte révisé)

1. Le Secrétaire général de l’Organisat ion, le Secrétaire général adjoint, le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime et les Directeurs de la Division administrative, de la Division de la coopération technique, de la Division des affaires juridiques et des relations extérieures, de la Division des conférences et de la Division du milieu marin jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés a la section 21 de l’article VI des clauses standard, sous réserve que les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas l’É tat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Organisation a appliquer a ses nationaux la section 21 de l’article VI des clauses standard. Si l’Organisation modifie a un moment quelconque le titre des postes de directeur, les titulaires des postes à l’époque de la modification continueront de bénéficier des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés dans le présent paragraphe.

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés a l’article VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure ou ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : i) Immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels, ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) Inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour l’Organisation, et v) Droit d’utiliser des codes chiffrés ainsi que de r ecevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l’Organisation maritime internationale, Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv) et v) de l’alinéa a) de la section 2;

b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée a un expert dans tous les cas ou elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation. 1 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 8 avril 2002.