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35 | II Série A - Número: 162S1 | 14 de Abril de 2012

Annexe XVI1 Fonds international de développement agricole

En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole (ci-après désigné par le terme « le Fonds «), les clauses standard s’appliqueront sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds.

2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés a l’article VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu’ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ciaprès dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions : i) Immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels; ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu’ils ne ser aient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier; iii) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d’utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées; b) Relativement aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2 i) ci -dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable.
c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.
1 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 16 décembre 1977.