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135 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

8 — Dans la mesure
compatible avec
leur législation
et leur pratique nationales,
les Membres coopèrent,
par
voie d’accord
bilatéraux ou multilatéraux
ou d’autres
ar
rangements, pour
garantir le maintien des droits
relatifs
à la. sécurité
sociale, qu’ils soiênt
assurés par
des systê
mes contributifs ou
non contributifs,
acquis ou en cours
d’acquisition par les
gens de mer, indépendamment
de
leur lieu de résidence.
9 — Tout Membre
définit des procédures
équitables et
efficaces pour lç
règlement des
différends.
10— Tout
Membre, lors de
la.ratification, précise
les
branches pour
lesquelies la protectionest
assurée, confor
mément au paragraphe
2 de la présente
norme. Lorsqu’il
assurera par la
suite la couverture
d’une ou de plusieurs
des autres branches
énumérées au paragraphe
1 de la présente norme,
ii en informera le
Directeur général
du Bu
reau international du
Travail, lequel tiendra
un registre de
ces avis, qu’il mettra
à la disposition
de toutes les parties
intéressées.
11 — Les rapports
soumis au Bureau
international du
Travail en vertu de
l’article 22 de la Constitution
doivent
également contenir
des informations
sur les mesures
prises
conformérnent au
paragraphe 2 de la
régle 4.5 pour
étendre
la protection à d’autres
branches.
Pnncipe directeur 4.5
— Sécurité sociale
1 La protection
assurée lors de la
ratifjcation, confor
mément au paragraphe
2 de la norme A4.5,
devrait porter
au minimum
sur les soins médicaux,
les indemnités
de
maladie et les
prestations en cas
d’accident du
travail ou
de maladie professionnelle.
2 — Dans les cas
mentionnés au
paragraphe 6 de
la
norme A4.5, des
prestations comparables
pourront être
fournies par voie
d’assurance, d’accords
bilatéraux ou
multilatéraux ou
d’autres moyens
appropriés, en
tenant
compte des dispositions
des conventions
coliectives appli
cables. Lorsque
de teiles mesures
sont adoptées, les
gens
de mer auxquels
elies s’appliquent
devraient être
informés
des modalités selon
lesqueiles la protectibn
assurée par
les diverses branches
de la sécurité
sociale sera
foumie.
3 — Lorsque
les gens de mer relêvent
de plus d’une

gislation nationale
en matiêre de sécurité
sociale, les Mem
bres concernés
devraient coopérer
en vue de déterminer
par accord mutuel
èelle des législations
qui s’appliquera,
en tenant compte
de facteurs comme
le type et le niveau
de protection plus
favorables aux gens
de mer intéressés,
ainsi que la préférence
de ceux-ci.
4 — Les procédures
à définir en vertu
du paragraphe 9
de la norme
A4.5 devraient être
conçues de manière
à
couvrir tous les différends
relatifs aux réclamations
des
gens de mer intéressés,
quelle que soit la
manière dont la
couverture est assurée.
5 — Tout Menibre
ayant des gens de
mer nationaux
ou des gens de mer
non nationaux, ou
les deux. employés
à bord des navires
battant son pavilion
devrait offrir
la
protection de sécurité
sociale prévue par
la présente con
vention, teile qu’applicable.
et devrait réexarniner
périodi
quement les
branches de la protection
de sécurité sociale
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DAR II Série A / 134


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