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134 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

4 4d€L
3 — Tout Membre veilie à ce
que les gens de mer qui
sont s umis à sa légisiationen
matière de sécutité sociale
et, dansia mesure prévüe par
sa législation nationale, les
personnes àléur charge soient
admis à bénéficier d’une pro
tection de sécurité sociale qui
ne soit pas moins favorable
que ceile dontjouissent les travailleurs
érnployés à terre.
Norma A4.5 — Sécurité sociale
1 —-Les branches à prendre
en consídération pour at
teindre progrêssiveinent la protection
complète de sécurité
sbèialé prévue à i réglé
4.5 soritles soins médicaux res
indemnités dernaladie, les prestatíolls
de chômage, es
prestations de vieillesse, les prestations
en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle,
les prestations
familiales, les prestations de
maternité, les prestations
d’invalidité et les prestations de survivants,
qui com
plètent la protection
prévue par les rêgles 4.1, concerriant
les soins médicaux, et 4.2, concernant
la responsabilité
des armateurs, ainsí que par
d’autres titres de la présente
convention.
2 — Lors de la ratification,
la protection assurée par tout
Membre conformémerit au
paragraphe 1 de la rêgle 4.5
doit inclure au moins trois des
neuf branches énumérées
au paragraphe 1 de la présente
forme.
3 — Tout Memnbre prend des
mesures, en fonctin de sa
situation nationale, pour assurer
la protection de sécurité
sociale complémentaire
prévue au paragraphe 1 de
la présente norme à tous les gens de
mer résidanthabituellmerit
sur son territoire. Cette responsabilité
peut être mise en
uvre, par exemple, au
moyen d’accords bilateraux ou
mukilatéraux en la matiôre ou de
systêmes fondés sur des
cotisations. La protection
ainsi garantie ne doit pas
être
moins favorable quecelle dont
jouissent les perscmnes
travaillant à terre qui résident sur
le territoire du Membre
en question.
4 — Nonobstant l’attribution
des responsabilités mdi
quée au paragraphe 3 de
la présente norme, les Membres
peuvent établir, par des accords
bilatéraux ou multiiatéraux,
áu par des dispositions adoptées
dans le cadre des organisa
tions régionales d’ intégration
économique; d ‘ autres règles
relatives à la législation de la
sécurité sociale applicable
aux gens de mer.
5—-- Les responsabilités detout
Membre concernanties
gens de mer à bord des
navires qui battent som pavilion
comprennent celies qui sont prévues
par les règles 4.1 et
4.2 et par les dispositions correspondantes
du code ainsi
qué celies qui sont inhérentes à ses
obligations ‘générales
en vertu du droit international.
6 — Tout Membre doit examinerles
diverses modalités
selon lesqueiles, em l’absence
d’une couverture
suifisarite
dans les branches mentionnées
au paragraphe 1 de ia présente norme, des prestations
comparables sernt bifertes
auxgens dê mer, conformêment
à ia légisiation et à ia
pratique nationales.
7 — La protectionvisée au
paragraphe 1 de la rêg]e 4.5
peut, selon le cas, être prévue
par la législation, cies régimes
privés. des ‘conventions collectives
ou une combinaison
decesrnoyens.
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DAR II Série A / 133


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