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129 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

mS a
aux dispositions de la norme A43,
tout Membre devraitte
nir düment compte des recueils de directives
pratiques pu
bliés par 1’Organisation.
internati.onale du Travail,ain.sj que
des norrnes appropriées des organisations
internationales.
3 — Les Membres devraient tenir
compte de lanécessité
d’une coopération internationale
en vue de la promotion
continue d’activités relatives à la
protection en matiàre
de sécurité et de santé au travail et à Ia
prévention des
accidents du travail. Cettecoopération
pourrait revétir les
formes suivantes:
a) accords bilatéraux ou multilatéraux
visant à uni
formiser les normes et les dispositifs de protection
en
matière de sécurité et de santé au
travail et de prévention
des accidents;
b) échanges de renseignements
sur les risques parti
culiers auxquels sont exposés
les gens de mer et sur les
moyens de promouvoir la sécurité
et la santé au travail et
de prévenir les accidents;
c) assistance en rnatière d’essais
de matériel et
d’inspection, conformément aux dispositions
nationales
de l’Etat du pavillon;
d) coliaboration
pour l’établissement et la
diffusion
des dispositions, des
règles ou des manueis relatifs à la
protection en matière de sécurité
et de sauté autravail et
à la prévention des accidents;
e) collaboration pour la
production et l’utilisation du
matériel de formation;
J)
mise en commun des moyens matériels ou
assistance
mutuellepour la formaiion des
gens demer dans ledomaine de la protection en matiêre
de sécurité et de santé
u travail, de la prévention des aëcidents
et des metnoçles
de travail súres.
Règle 4.4 —Accès à des
instaIIatons de bien-être à terre
Objet: assurer aux gens de mer qui
travaillent à bord
d’un navire l’accàs à des instailations et serviçes
à terre
afim d’assurer leur santé et leur bien-être.
— Tout Membre veilie à cc que
les installations de
bien-être àtrre, s’ii en existe, soient
aisément accessibles.
II doit aussi promouvoir la mise
en placed’installations
de hien-être, telies que celies qui
sont énumérées dans le
code, dans des potts déterminés en
vue d’assurer aux gens
de mer des navires se trôuvant dans
ces ports l’accès à des
instaliations et services de bien-être
adéquats.
2 — Les responsabilités du Membre
concernant les
installations à terre teiles que les instailations
et services
culturels, de bien-être, de
loisirs et d’information, sont
énoncées dans le code.
Norme A4.4 —Accès à aes nstallations de
ben-être à terre
1 — Tout Membre doit exiger
que les instaliatioris de
bien-être existant sur son territoire
puissent être utilisées
par tous les gens de mer, quels que soiet
leur nationalité,
leur race, leur couleur, leur sexe,
leur religion, leufs opi
nions politiques ou leur origine sociale
et quel que soit
i’Etat du pavillon du navire à bord
duquel ils sont employés
ou engagés,ou travaillent.
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DAR II Série A / 128


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