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133 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a
ou coutume spéciale dont la violation pourrait mettre leur
liberté en .danger.
4 — Les autorités compétentes devraient doter les zones
portuaires eties routes d’accês ux ports d’un éçlairage
suffisant et de panneaux. indicateurs et y faire effectuer
des patrouilles .réguliêres en vue d’assurer la protection
des gens de mer.
Principe directeur B4 4 6— Gens de mer dans un port erranger
.1 —--- En vue de protéger les gens de mer qui se trouvent
dans un port átranger, ii conviendrait de prendre des me
sures tendant àfaciliter:
a) l’accês au consul de I’Etat dont ils sont ressortissants
ou de l’Etat oi ils résident;
b) une coopération efficace entre les consuis et les au
torités locales ou nationales.
2 — Le cas des gens de nier incarcérés ou consignés
dans un port étranger doit être traité rapidement, confor
mément à la procédure légale, et les intéressés doivent
bénéficier de la protection consulaire appropriée.
3 — Lorsqu’un marin est incarcéré ou consigné, pour
quelque raison que ce soit, sur le territoire d’un Membre,
l’autorité compétente devrait, si le marin le demande, en
informer immédiaternent l’Etat du pavilion ainsi que i’Etat
dom le marin est ressortissant L’ autorité compétente de
vrait rapidement informer le marin de son dróit de présenter
une teile demande; L’Etat dont le marin est ressortissant
devrait informer rapidement la farnilie du marin. L’autorité
compétente devrait autoriser les agents consulaires de
ces Etats à voir immédiatement le marin et à lui rendre
visite réguliêrement par la. suite.aussi longtemps qu’il
sera incarcéré.
4 —Tout
Membre devrait, chaque fois que cela est
nécessaire, prendre des mesures pour protéger les gens
de mer des agressions êt autres actes illégaux lorsque le
navire se trouve dans ses eaux territoriales et en narticulier
aux abords des ports.
5 — Les.responsaNes dans les ports et àbord des navires devraient faire tout leur possible pour perrnettre aux
gens de mer d’alier à terre au plus tôt après l’arrivée du
navire au port.
Régle 4.5 Sécurité sociale
Obet assurer 1 adoption de mesures visant a faire be
néficier les gens de mer de la sécurité sociale.
1.—— Tout Meiibre veilie à cc que tous les gens de mer
et, dans la mesure prévue par sa législation nation1e, les
personnés à leür charge bénéficient d’une prçtection de sé
curite sociale conforme au code sans preiudice, outefois
des conditions plus favorables prévues au paragraphe de
l’article 19 de la Constitution.
2 — Tout Mebre s’engage à prendre des mesüres,
en fonction de sa situation nationale, à titre individuel
comme dans le cadre de Ia coopération internationale,
pour atteindre progressivement une protectiôn dé sécurité
sociale compiête pour les gens de mer.
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