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59 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a4a
Rappelant la Déclaration de 1’ OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail, 1998;
Consciente égalernent que les gens de mer peuvent se
prévaloir des dispositions d’autres instruments dë l’OIT et
doiventjouir des libertés et droits fondamentaux reconnus
à toutes les personnes;
Considérant que les activités du secteur maritime se dé
ploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent
par conséquent bénéficier d’une protection particulière;
Tenant compte également des normes internationales sur
la sécurité des navires, la sécurité et la súreté des person
nes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, teile que modifiée, et dans la Conven
tion de 1972 sur le règlement intemational pour prévenir
les abordages en mer, teile que modifiée, ainsi que des
prescriptions relatives à la formation et aux compétences
requises des gens de mer qui figurent dans la Convention
internationale de 1978 sur les normes de forrnation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veilie, telie
que modifiée;
Rape1ant que la Convention des Nations Unies de
1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique gé
néral régissant I’ensemble des activités sur les mers et les
océans, qu’elle revêt une importance stratégiqué cohiine
base de l’action et de la coopération nationales, régionales
et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité
doit être préservée;
Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations
Unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs
et les obligations incombant à l’Etat du pavilion notarnment
en cê qui concerne les conditions de travail, les effectifs
et les questions sociales à bord des navires qui battent son
pavillon;
Rappelant le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitu
tion de l’Organisation internationale du Travail qui dispose
que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation
par la Conférence ou la ratifiõation d’une convention par un
Membre ne devront en aucun cas être considérées comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutüme ou tout
accord qui assurent des conditions plus favorables aux
travailleurs intéressés que celles prévues par la convention
ou la recommandation;
Déterminée àfaire en sorte que ce nouvel instruníent
soit conçu de maniôre à recueillir la plus large acceptation
possible par les gouvemements, les armàteurs et les gens
de mer attachés aux principes du travail décent, qu’il soit
facile à mettre àjour et qu’il puisse tre appliqué et respecté
de manière effective;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions re
latives à l’élaboration d’un tel instrument, question qui
cõnstituele seül point à l’ordre dujour de la session;
Aprês avoir décidé que ces propositions prendraiént la
forme d’une convention intemationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de février deux milie six;
la convention ci-aprês, qui sera dénommée Convention du
travail maritime, 2006.
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DAR II Série A / 58


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