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4 — Par la suite, cette convention entrera en vi
gueur pour chaque Membre douze mois après la date de
l’enregistrernent de sa ratification.
Dénonciation.
Article IX
1 — Un Membre ayant ratifié la présente convention
peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix ans à
compter de la date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau intemational du Travail aux fins d’enregistrement.
La dénonciation ne prend effet qu’une année après avoir
été enregistrée.
2 — Tout Membre qui, dans l’année après la période de
dix années mentionnée au paragraphe 1 du présent article,
ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue sera
lié pour une nouvelie période de dix ans et pourra, par la
suite, dénoncer la présente convention à l’expiration de
chaque nouvelie période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Effet de I’entrée en vigueur
Article X
La présente convention porte révision des conventions
suivantes:
Convention (n.° 7) sur l’âge minimum (travail mari
time), 1920;
Convention (n.° 8) sur les indemnités de chômage (nau
frage), 1920;
Convention (n.° 9) sur le placement des marins, 1920;
Convention (n.° 16) sur l’examen médical des jeunes
gens (travail maritime), 1921;
Conventiàn (n.° 22) sur le contrat d’engagement des
marins, 1926;
Convention (n.° 23) sur le rapatriement des marins, 1926;
Convention (n.° 53) sur les brevets de capacité des offi
ciers, 1936;
Convention (n.° 54) des congés payés des marins, 1936;
Convention (n.° 55) sur les obligations de l’armateur
en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936;
Convention (n.° 56) sur l’assurance-maladie des gens
de mer, 1936;
Convention (n.° 57) sur la durée du travail à bord et les
effectifs, 1936;
Convention (n.° 58) (révisée) sur I’âge minimum (travail
maritime), 1936;
Convention (n.° 68) sur l’alimentation et le service de
table (équipage des navires), 1946;
Convention (n.° 69) sur le diplôme de capacitédes cui
siniers de navire, 1946;
Convention (n.° 70) sur la sécurité sociale des gens de
mer, 1946;
Convention (n.° 72) des congés payés des marins, 1946;
Convention (n.° 73) sur l’examen médical des gens de
mer, 1946;
Convention (n.° 74) sur les certificats de capacité de
matelot qualifié, 1946;
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DAR II Série A / 63


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