O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

66 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

a
Commission Tripartite Spéciale
Article XIII
1 — Le Conseil d’administration
du Bureau interna
tional du Travail suit en
permanence l’application
de Ia
présente convention par le
truchernent d’une cornmission
créée parlui et dotée d’une
compétence spéciale
dans le
domaine des normes
du travail maritime..
2 — Pour traiter des, questions relevant
de ia présente
convention, cette commission
est composée de deux re
présentants désignés par le
gouvemement de chacun
des
Membres ayant ratifié la
presente convention et des re
présentants des armateurs
et des gens de mer désignés
par le Conseil d’administration
après consultation de la
Commission paritaire maritime.
3 — Les représentants gouvemementaux
des Membres
n’ayant pas encore ratifié
la présente convention peuvent
participer aux travaux de
la commission mais sans
droit
de vote sur les questions
relevant de la convention. Le
Conseil d’administration
peut inviter d’autres organisations
ou entités à se faire représenter
à la commission par des
observateurs.
4 — Les droits de vote des
représentants des armateurs
et des représentants des
gens de mer à la commission
sont pondérés de façon
à garantir que chacun de ces deux
groupes possêde Ia moitié.des droits
de vote dont dispose
l’ensemble des gouvernements
représentés à la réunion et
autorisés à voter.
Amendement à Ia présente
convention

Article XIV
1 — La Conférence générale de
1’Organisation interna
tionale du Travail peut adopter
des amendernents à toute
disposition de la présente
convention dans le cadre
de
l’article 19 de laConstitution de
l’Organisation internatio
nale du Travail et des
rêgles et procédures de l’Organisation
relatives à l’adoption des
conventions. Des.amendements
au code peuvent également
être adoptés conforrnérnent
aux procédures prescrites
à l’article XV: 2 Le texte desdits amendements
estcommuniqué
pour ratification aux Membres
dont les instruments de
ratification de la présente
convention ont été enregistrés
avant leur adoption.
3 — Le texte de la convention modifiée
est communiqué
aux autres Membres de 1’Organisation
pour ratification
conformément à l’article
19 de la Constitution.
4 — Un amendement est réputé
avoir été accepté à
la date à laquelie ont été
enregistrés les instrurnents. de
ratification de cet arnendement
ou, selon le cas, lesinstru
ments de ratification
de la convention modifiée d’au moins
30 Membres représentant
au total au moins 33 pour cent
de lajauge brute de la flotte
marchande mondiale.
5 — Un amendement adopté dans
le cadre de l’articie 19
de la Constitution n’a force obligatoire
que pour les Mern
bres de l’Organisation dont la
ratification a été enregis
trée par le Directeur
général du Bureau internationai du
Travail.
9
DAR II Série A / 65


Consultar Diário Original