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6— Pour les Membres visés au paragraphe
2 du présent
article, un amendement entre en vigueur douze
mois aprês
la date d’acceptation visée au
paragraphe 4 du présent
article, ou douze mois après ia date d’enregistremem
de
leur instrument de ratification, si cette date est
postérieure.
7 — Sous réserve des dispositions du
paragraphe 9; pour
les Membres visés au paragraphe 3 du
présent article, la
convention modifiée entre en vigueur douze mois après
la
date d’acceptation visée au paragraphe
4 du présent article,
ou douze mois après
la date d’enregistrement de leur ins
trument de ratification, si cette
date est postérieure.
8 — Pour les Membres dont Ia ratification
de la conven
tion a été enregistrée avant l’adoption
d’un amendement
mais qui n’ont pas ratifié celui-ci, la présente
conven
tion demeure en vigueur sans l’amendement
en question.
9 — Tout Membre dont l’instrument de ratification
de
la présente convention est enregistré après
l’adoption de
I’amendement mais avant la date visée
au paragraphe 4
du présent article peut préciser, dans une
déclaration
jointe audit instrument, qu’il ratifie la
convention mais
non l’amendement. Si l’instrument de ratification
est ac
compagné d’une telie déclaration, la convention
entre en
vigueur pour le Membre concerné douze mois
après la
date d’enregistrement de l’instrument de
ratification. Si
celui-ci n’est pas accornpagné d’une déclaration ou
s’il est
enregistré à la date ou aprês la date visée au paragraphe
4,
Ia convention entre en vigueúr
pour le Membre concerné
douze mois aprês cette date; dès l’entrée
en vigueur dela
convention modifiée conformément au
paragraphe 7 du
présent article, i’amendement a force obligatoire
pour le
Membre concerné, saufdisposition contraire
dudit amen
dement.
Amendements au cõde
Article XV
1 — Le code peut être amendé soit
selon la procédure
énoncée à l’article XIV soit, sauf
disposition
contraire
expresse, selon la procédure décrite dans
le présent article.
2 — Un amendement au code peut être
proposé au Di
recteur général du Bureau intemationai du
Travail par
le gouvemernent d’un Membre de
l’Organisation, par le
groupe des représentants des armateurs ou
par le groupe
des représentants des gens de mer nommés à
la commis
sion visée à l’article XIII. Un amendement
proposé parun
goüvernement doit avoir été proposé oü être appuyé
par
au moins ciriq gouvernements de Membres
ayant rãtifié
la convention ou par le groupe des
représentants des ar
mateurs ou des gens de mer susvisés.
3 — Après avoir vérifié que laproposition
d’ameridement
remplit les conditions établies au paragraphe
2du présent
article, le Directeur général la communique
sanS tarder,
avec toute observation ou suggestion jugée opportune,
à
l’ensemble des Membresdel’Organisation
en les invitant
à lui faire connaTtre leurs
observations ou suggestions
sur cette proposition dans un
délai de six mois ou dans le
délai, compris entre trois et neufmois, fixé
par le Conseil
d ‘administration.
‘o
DAR II Série A / 66


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