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62 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

Droits en matiêre d’emplol
et droits sociaux des gens demer
Article IV
1 — Tous les
gens de mer ont droit
à un lieu de travail
sür et sans danger
oi les normes
de sécurité sont respectées.
2 — Tous les gens
de mer ont droit
à des conditions
d’emploi équitables.
3 — Tous les gens
de mer ont droit
à des conditions de
travail et de vie
décentes à bord des navires.
4 — Tous les gens
de mer ont droit
à la protection de
Ia santé, auxsoins médicaux.
à des mesurês de bienêtrê
et aux autres formes
de protection sociale.
5 Tout Membre veilie,
dans les limites de sajuridic
tion, à ce que les droits
en matière d’emploi
et les droits
sociaux des gens
de mer, teis qu’énoncés
dans les para
graphes qui prêcêdent,
soient pleinement respectés
confor
mément aux prescriptions
de la présente convention.
Sauf
disposition contraire
de celie-ci, le respect
de ces droits
peut être assuré par la
Iégislation nationale,
les conventions
coilectives applicables,
la pratique ou
d’autres mesures.
Responsabilité d’appliquer
et de faire
respecter les dispositions
Article V
1 — Tout Membre applique
et fait respecter la législation
ou les autres mesures
qu’ii a adoptées afim
de s’acquitter
des obligations contractées
aux termes de la présente
con
vention en ce qui
concerne les navires et les
gens de mer
relevant de sa juridiction.
2 — Tout Membre
exerce effectivement
sa juridiction
et son contrôle sur les
navires battant son
pavilion en se
dotant d’un système
propre à assurer le respect
des pres
criptions de la présente
convention, notamment
par des
inspections réguliêres,
des rapports, des mesures de
suivi
et l’engagement de
poursuites conformément
à la légis
lation applicable.
3 — Tout Membre
veilie à ce que les navires
battant
son pavillon soient en possession
d’un certificat de
tra
vail maritime et
d’une déclaration de conformité
du tra
vai! maritime, cofrime
le prescrit la présente
convention.
4 — Tout navire
auquel la présente convention
s ‘applique
peut, conformément
au droit international, faire
l’objet de
la part d’un Membre
autre que l’Etat du pavilion,
lorsquil
se trouve dans l’un
de ses ports, d’une inspection
visant
à vérifier que ce navire
respecte les prescriptions
de la
présente convention.
5 — Tout Membre exerce
effectivement sajuridiction
et
son contrôle sur les services
de recrutement et de
placement
des gens de mer
éventuellement établis sur
son territoire.
6 — Tout Membre interdit
les violations des prescrip
tions de la présente
çonvention et doit, conformément
au droit international,
établir des sanctions
ou exiger
1’ adoption de mesures.
correctives en vertu de
sa législa
tion, de maniêre
à décourager toute violation.
7 — Tout Membre s’acquitte
des responsabilités con
tractées aux termes
de la présente convention
en faisant
en sorte que les navires
battant le pavilion de.tout
Etat
ne I’ayant pas ratifiée
ne bénéficient pas d’un
traitement
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DAR II Série A / 61


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