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63 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

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plus favorable que ceux battant le pavilion de tout Etat
i’ayant ratifiée.
Rêgles et parties A et B dii code
Article VI
1 — Les règles et les dispositions de la partie A du code
ont force obligatoire. Les dispositions de Ia partie B du
code n’ont pas force obligatoire.
2 — Tout Membre s’engage à respecter les droits et
principes énoncés dans les règles et à appliquer chacune
d’entre elies de la manière indiquëe dans les dispositions
correspondantes de Ia partie A du code. En outre, ii doit
dflment envisager de s’acquitter de ses obligations de la
manière prescrite dans la partie B du code.
3 — Un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en
uvre les droits et principes de la manière indiquée dans la
partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse
de la présente convention, en appliquer les preseriptions
par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou
autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux disposi
tions de la partie A.
4 — Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3
du présent article, une loi, un règiement, une convention
coilective ou toute autre mesure d’application est considéré
comme équivalent dans l’ensemble dans le contexte de ia
présente convention si le Membre vérifie que:
a) il favorise la pleine réalisation de i’objectifet du but
général de la disposition ou des dispositions concernées
de la partie A du code;
b) ii donne effet à la disposition ou aux dispositions
concemées de la partie A du code.
Consultations avec les organisations
d’armateurs et de gens de mer
Article VII
Les dérogations, exemptions et autres applications soupies de la présente convention nécessitant, aux termes de
ceile-ci, la consultation des organisations d’armateürs et
de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre,
en 1’ absence de telies organisations représentatives sur
son territoire, qu’après consultation avec la comrníssion
visée à l’article XIII.
Entrée en vigueur
Article VIII
— Les ratifications formeiles de la présente conVen
tion sont communiquées au Directeur général dú Bureau
international du Travail atix fins d’enregistrernent.
2 — La présente convention ne lie que les Membres de
1 ‘Organisation internationale du Travail dont Ia ratification
a été enregistrée par le Directeur général.
3 — La convention entrera en vigueur douze mois aprés
que la ratification d’au moins 30 Membres représentant au
total au moins 33 pour cent de lajauge brute de Ia flotte
marchande mondiale aura été enregistrée.
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