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68 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

4 — A l’expiration du délai visé au
paragraphe 3 du
présent article, la proposition,
accompagnée d’un résumé
des observations ou suggestions
faites selon le même pa
ragraphe, est transmise à la commission pour
examen dans
le cadre d’une réunion. Un amendement
est réputé adopté:
a) si la moitié au moins des
gouvemements des Mem
bres ayant ratifié la présente
convention sont représentés
à la réunion au cours de laquelie la
proposition est exa
minée;
. .
b) si une majorité d’au moins
deux tiers des membres
de la commission votent en faveur de
l’amendement; et
c) si cette majorité rassembie au moins
la moitié des
voix des membres gouvernernentaux, la
moitié des voix
des représentants des armateurs et la
moitié des voix des
représentants des gens de mer inscrits à la réunion
lorsque
la proposition est mise aux voix.
5 — Un amendement adopté
conformément aux dispo
sitions du paragraphe 4 du présent
article est présenté à la
session suivante de la Conférence pour
approbation. Pour
être approuvé, ii doit recueillir la majorité
des deux tiers
des voix des délégués présents. Si
cette majorité n’est pas
atteinte, l’amendement est renvoyé devant la
commission
pour que ceile-ci le réexamine,
si elle le souhaite.
6 — Le Directeur général notifïe les ainendements
ap
prouvés par la Conférence à chacun des Membres
dont
l’instrument de ratification dela présente convention
a été
enregistré avant la date de cette approbation. Ces Membres
sont désignés ci-aprês comrne les «Membres ayant
déà
ratifié la convention». La notification qu’ils reçoivent
fait
référence au
prdsent
article et un délai leur est imparti
pour exprimer formellernent leur désaccord.
Ce délai est
de deux ans à compter de la date. de notification
sauf si,
lorsqu’elle approuve l’amendement, la Conférencê
fixe un
délai différent qui doit être au minimum d’une année.
Une
copie de la notification est communiquée
pour information
aux autres Membres de l’Organisation.
7 — Un amendement approuvé par
la Conférence est
róputé avoir été accepté sauf si, avant la fim
du délai pres
crit, plus de 40 pour cent des Membres
ayant ratifié la
convention et représentant 40 pour cent au moins
de la
jauge brute dela fiotte marchande mondiale des
Membres
ayant ratifié la convention expriment formellement
leur
désaccord auprês du Directeur général.
8 — Un amendement réputé avoir été
accepté entre en
vigueur six mois aprês la fim du délai fixé pour tous
les
Membres ayant déjà ratifié la convention,
saufceux ayant
exprimé formellement leur désaccord conformérnent
aux
dispositions du paragraphe 7 du présent article et
n’ayant
pas retiré ce désaccord conformérnent
aux dispositions du
paragraphe II. Toutefois:
a) avant la fin du délai fixé, tout
Membre ayant déjà
ratifié la convention peut informer le
Directeur général
qu’ilne sera lié par l’amendement que lorsqu’il
aura notifié
expressément som acceptation; .
b) avant la date d’entrée en vigueur
de l’amendement,
tout Membre ayant déjà ratifié la convention
peut informer
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DAR II Série A / 67


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