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72 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

4 &L
tives au moins, commençant
au plus tard à minuit
et se
terminant au plus tôt à 5 heures
du matin.
3 -— Une dérogation
à la stricte observation
de la res
trictjon concernant le travail
de nuit peut être décidée par
1’ autorité compétente
quand: a) ia fornation effective
des gens de mer concernés
dans
le cadre de programmes
et plans d’études
établis pourrait
en être compromise;
ou
b) la nature particulière de
la tâche ou un programme
de formation agréé exige que
les gens de mer visés par
la dérogation travaillent
la nuit et l’autorité décide,
aprês
consultation des organisations
d’armateurs et de gens
de
mer intéressées, que ce
travail ne portera pas préjudice
à
leur santé ou à leur bien-être.
4 — L’emploi ou l’engagement ou
le travail des gens
de mer de moins de
18 ans est interdit lorsque
le travail est
susceptible de compromettre
leur santé ou leur sécurité.
Les types de travail en question
seront déterminés
par la
législation nationale ou par
l’autorité compétente,
après
consultation des organisations
d’armateurs et de gens
de
mer intéressées, conformément
aux normes internationales
applicables.
Principe directeur 81.1 — Age
mlnimum
1 — Lorsqu’is établissent
des rêglçments e1atifs
aux
conditions de travail et
de vie, les Membres devraient
accorder une attention
particulière aux besoins
desjeunes
de moins de 18 ans.
Règle 1.2 — Certficat médcaI
Objet: assurer que tous
les gens de mer sont médicale
ment aptes à exercer leurs fonctions
en mer.
1 —Aucunmarin ne peut
travailier à bord d’un
navire
s’i! ne produit pas un
certificat médica! attestant
qu’iI est
n’édicalement apte à exercer
ses fonctions.
2 — Des exceptions ne
sont possibles que dans les cas
spécifiés dans le code.
Norme AI .2 — Certiflcat médical
-1 L’autorité compétente
exige qu’avant de commen
cer à servir àbord d’un
navire les gens de mer soient
en
possession d’iin certificat
médica! valide attestant
qu’ils
sont médicalement aptes aux
fonctions qu’ils accompliront
enmer. 2 — Pour que les certiflcats médicaux
rendent compte
fidôlement de l’état de
santé des gens de mer eu égard
aux
fonctions qu’ils ont à
exercer, i’autorité compétente

termine, après consultation des
organisations d’armateurs
et de gens de mer intéressées,
et compte dciment tenu
des
directives internationales
applicables mentionnées dans
la partieB du code, la
nature de l’examen médical
et du
certifícat correspondant.
3 — La présente norme
s’applique sans préjudice de
la Convention internationale
de 1978 sur les normes
de
formation des gens de
mer, de délivrance des
brevets et de
veilie, telie que rnodifiée
(STCW). Un certificat
médicai
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DAR II Série A / 71


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