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74 | II Série A - Número: 053S1 | 23 de Dezembro de 2014

4,*aL
Principe directeur BI .2 — Certificat
médical
Principe directeur 81.2.1 —
Directives internationa!e
1 — L’autorité compétente,
les médecins, les examina
teurs; les armateurs,
les représentants des gens
de mer et
toutes les. autres personnes
intéressées par la conduite des
visites médicales destinées
à déterminer l’aptitude physi
que des futurs gens
de mer et des gens de mer en activité
devraient suivre les Directives
relatives à la conduite
des
examens médicaux
d’aptitude précédant 1 ‘embarqueinent
et des examens médicaux
pérjodiques des gens
de mer
BIT/OMS,
y compris toute version ultérieure, et toutes
autres directives internationales
applicables publiées par
1’ Organisation internationale
du Travail, 1’ Organisation
maritime internationale
ou l’Organisation mondiale
de
la santé.
Règle 1.3 — Formation et qualifications
Obiet: assurer que les gens de
mer sont formés ou
qualifiés pour exercer leurs
fonctions à bord des navires.
— Pour travailier à
bord d’un navire, un marin doit
avoir suivi une formation,
être titulaire d’un certificat de
capacité ou être qualifié
à un autre titre pour exercer
ses
fonctions.
2 ---- Les gens de mer ne
doivent être autorisés
à tra
vailier à bord d’un navire
que s’ils ont suivi avec succês
une formation à Ia sécurité individueile
à bord des riavires.
3 — Les formations et brevets
conformes aux instru
rnents ayant force obligatoire
adoptés par l’Organisation
maritime intemationale sont considérés
comme répondant
aux prescriptions des paragraphes
1 et 2 de la présente rêgle.
4 — Toút Membre qui,
au moment oii ii ratifie la présente convention, est lié par
les dispositions de lacon
ventión (n.° 74) sur
les certificats de capacité de
rnatelot
qualifié, 1946, dojt continuer
à s’acquitter des obligations
découlant de cet instrument,
sauf si des dispositións
à ca
ractére contraignant portant
sur la question ont été adoptées
par l’Organisation maritime
internationale ét sõnt entrés
en vigueur, ou
j usqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à
ce
que cinq ans se soient écoulés
depuis l’entrée en vigueur
de la présente convention conformément
au paragraphe 3
de l’article VIII, la date la plus
rapprochée étant retenue.
Règle 1.4 — Recrutement
et placement
Õbjet: assurer que les gens de
mer ont accés à un sys
téme efficient et bien réglementé
de recrutement et de
placement des gens de mer.
1 — Tous les gens
de mer doivent pouvoir avoir accàs
à un système efficient, adéquat
et transparent pour trouver
sans frais un emploi à bord
d’un nàvire.
2 — Les services de recruternent
et de placement des
gens demer opérant
sur le territoire d’un Membre
doivent
se conformer aux normes
énoncées dans le code.
3 — Tout Membre exige, en ce qui
concerne Ies:gens de
mer quitravaillent à bord
de navires battant son.pavillon,
que les armateurs qui utilisent
des servies de recrutement
et de placement des gens
de mer établis dans des
pays ou
territoires auxquels la présente convertion
ne s’appiique
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DAR II Série A / 73


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