O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

976

II SÉRIE — NÚMERO 89

3 — Ce texte révisé prendra effet, pour chaque Membre pour lequel la présente convention est en vigueur, lors de la communcation par ce Membre au Directeur général du Bureau international du Travail d'une déclaration notifiant son acceptation du texte révisé.

4 — À partir de la date de l'adoption du texte révisé de l'annexe par la Conférence, seul le texte révisé restera ouvert à l'acceptation des Membres.

ARTICLE 23

Les versons française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

ANNEXE I

Recrutement, placement et conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 1

La présente annexe s'applique, aux travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 2 Aux fins de la présente annexe:

a) Le terme «recrutement» désigne;

i) L'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire, pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire; h) Le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire,

ainsi que l'adoption de mesures relatives aux opérations visées sous i) et iï), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;

b) Le terme «introduction» désigne toutes opéra-

tions effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'adm-ssion, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa à) ci-dessus;

c) Le terme «placement» désigne toutes opéra-

rations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) cirdessus.

ARTICLE 3

1 — Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrutement, d'introduction et de placement telles qu'elles sont définies à l'aTticle 2, doit réglementer colles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article.

2 — Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe suivant, seront seuls autorisés à effectuer les opérations de recrutement, d'introduction et de placement:

a) Les bureaux de placement publics ou autres

organismes officiels du territoire où les opérations ont lieu;

b) Les organismes officiels d'un territoire autre

que celui où les opérations ont lieu et qui sont autorisés à effectuer de telles opérations sur ce territoire, par accord entre les gouvernements intéressés;

c) Tout organisme institué conformément aux

dispositions d'un instrument international.

3 — Dans la mesure où la législation nationale ou un arrangement bilatéral le permet, les opérations de recrutement, d'introduction et de placement pourront être effectués par:

a) L'employeur ou une personne se trouvant à

son service et agissant en son nom, sous réserve, s'il est nécessaire dans l'intérêt du migrant, de l'approbation et de la surveillance de l'autorité compétente;

b) Un bureau privé, si l'autorisation préalable de

procéder à ces opérations est accordée par l'autorité compétente du territoire où les opérations doivent avoir lieu, dans les cas et selon les modalités qui seront déterminés:

i) Soit par la législation de ce territoire;

ii) Soit par accord entre, d'une part, l'autorité compétente du territoire d'émigration ou tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et, d'autre part, l'autorité compétente du territoire d'immigration.

4 — L'autorité compétente du territoire où ont lieu les opérations doit exercer une surveillance sur l'activité des personnes ou organismes munis d'une autorisation délivrée en application du paragraphe 3, b), à l'exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d'un instrument international et dont la situation continuera à être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et l'autorité compétente intéressée.

5 — Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que l'autorité compétente du territoire d'immigration à permettre l'entrée d'un travailleur migrant sur le territoire d'un Membre.

ARTICLE 4

Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s'engage à assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de l'emploi quant au recrutement, à l'introduction et au placement des travailleurs migrants.

ARTICLE S

1 — Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de contrôle sur les contrats de travail conclus entre un employeur.