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19 DE JUNHO DE 1978

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ou une [personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s'engage à exiger:

a) Qu'un exemplaire du contrat de travail soit

remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d'accueil au moment de son arrivée dans le territoire d'immigration;

b) Que le contrat contienne des dispositions indi-

quant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant;

c) Que le migrant reçoive, par écrit, avant son

départ, au moyen d'un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles il sera soumis dans le territoire d'immigration.

2 — Lorsqu'un exemplaire du contrat doit être remis au migrant à son arrivée dans Je territoire d'immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnelle dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.

3 — L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d'infraction.

ARTICLE 6

Les mesures prévues à l'article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre:

a) La simplification des formalités administrati-

ves;

b) L'institution de services d'interprètes;

c) Toute assistance nécessaire, au cours d'une pé-

riode initiale, lors de l'établissement des migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre;

d) La protection du bien-être des migrants et des

membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, en cours de route notamment à bord des bateaux.

ARTICLE 7

1 — Lorsque le nombre des travailleurs migrants allant du territoire d'un Membre au territoire d'un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente annexe.

2 — Lorsque les Membres disposent d'un régime de contrôle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes à suivre en vue d'assurer l'exécution des obligations contractuelles de l'employeur.

ARTICLE 8

Toute personne qui encourage une immigration clandestine ou illégale sera passible de sanctions appropriées.

ANNEXE II

Recrutement, placement et conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatives à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 1

La présente annexe s'applique aux travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 2 Aux fins de la présente annexe: a) Le terme «recrutement» désigne:

i) L'engagement d'une personne se trouvant dans un territoire pour le compte d'un employeur se trouvant dans un autre territoire, en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental;

ii) Le fait de s'obliger, vis-à-vis d'une personne se trouvant dans un territoire à lui assurer un emploi dans un autre territoire, en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental,

ainsi que la conclusion d'arrangements relatifs aux opérations visées sous 0 et if), y compris la recherche et la sélection des émigrants, ainsi que leur mise en route;

b) Le terme «introduction» désigne toutes opé-

rations effectuées en vue d'assurer ou de faciliter l'arrivée ou l'admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l'alinéa a) ci-dessus en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental;

c) Le terme «placement» désigne toutes opéra-

tions effectuées en vue d'assurer ou de faciliter la mise au travail de personnes introduites dans les conditions énoncées à l'alinéa b) ci-dessus en vertu d'arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental.

ARTICLE 3

1 — Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et dont la législation autorise les opérations de recrutement, d'introduction et de placement, telles qu'elles sont définies à l'article 2, doit réglementer celles desdites opérations qui sont autorisées par sa législation, conformément aux dispositions du présent article.