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6 DE MARÇO DE 1981

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Convention relative à la dèlivrance gratuite et à la dispense de légallsation des expéditions d'actess de l'état civil

Les Governements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de régler d'un commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes:

article 1

Sans préjudice de l'application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient à être conclues entre deux États parties à la présente Convention, chaque État contractant s'engage à délivrer sans frais aux autres États contractants des expéditions littérales ou des extraits des actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants du Gouvernament requérant, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d'indigents.

article 2

La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l'autorité qualifiée désignée par chaque État contractant dans l'annexe à la présente Convention; elle spécifie sommairement le motif, «intérêt administratifs ou «indigence du requérant».

article 3

Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge pas la nationalité de l'intéressé.

article 4

Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs, de États contractants, les expéditions littérales ou les extraits des actes de l'état civil revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.

ARTICLE 5

Par actes de l'état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre:

Les actes de naissance;

Les actes de déclaration d'un enfant sans vie;

Les actes de reconnaisssance des enfants naturels

dressés ou transcrits par les officiers de l'état

civil;

Les actes de mariage; Les actes de décès;

Les actes de divorce ou les transcriptions des

jugements ou arrêts de divorce; Les transcriptions des ordonnances ou jugements

ou arrêts en matière d'état civil.

article 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Il sera dressé de tout dépôt d'instrument de ratification un procés-verbal, dont une copie, certifiée

conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.

article 7

La présente Convention entrera en vigeuer le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.

Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera em vigueur le trentième jour suivant la date ou dépôt de son instrument de ratification.

article 8

La présente Convention s!applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dipositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extrametropolitains, des État ou des territoires dent les relations internationales sont assurées par lui- Le Conseil Fédéra! Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présent Convention deviendront applicables dans de ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la dite notification.

Tout Etat qui a fait une declaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présent Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États eu territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

article 9

Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès éu Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une ccpiie certifiée conforme è chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésiion ne pourra avo:r lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présent Convention en vertu de l'article 7, alinéa 1er.

article 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature è \a perfectionne*.