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II SÉRIE — NÚMERO 97

Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés a l'étranger

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil;

Désireux d'établir des dispositions communes relatives à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ont décidé de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès pourront, lorsque leur utilisation dans le pays où ils sont réclamés nécessite une traduction, être établis conformément à l'article 4 ci-après et aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.

Ces extraits ne seront délivrés qu'aux personnes qui, d'après la loi interne du pays où l'acte a été dressé ou transcrit, ont qualité pour obtenir des copies littérales de cet acte.

Pour l'application de la présente Convention, les mentions marginales font partie des actes de l'état civil.

ARTICLE 2

Dans chaque formule, les énonciations invariables, imprimées à l'avance, sont rédigées en sept langues: français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et turc.

Toutes les formules précisent que l'extrait est délivré en application de la présente Convention.

ARTICLE 3

Tout extrait est revêtu de la signature et du sciaude l'autorité qui l'a établi et porte la date de sa délivrance. Les renseignements à fournir sont inscrits dans la case correspondante de la formule, le texte en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont indiqués par un chiffre arabe, d'après leur rang dans l'année. Si le libellé de l'acte de l'état civil ne permet pas de remplir une des cases de la formule, cette case est rendue inutilisable par des traits.

Sont exclusivement utilisés les signes suivants:

Pour indiquer le sexe:

M=sexe masculin. F=sexe féminin.

Pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage:

Dm = décès du mari. Df=décès de la femme. Div=divorce. A=annulation.

Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

ARTICLE 4

L'extrait de l'acte de naissance énonce (formule Al:

a) Le lieu de naissance;

b) La date de naissance;

c) Le sexe de l'enfant;

d) Le nom de famille de l'enfant;

e) Les prénoms de l'enfant;

/) Le nom de famille du père;

g) Les prénoms du père;

h) Le nom de jeune fille de la mère; 0 Les prénoms de la mère.

L'extrait de l'acte de mariage énonce (formule B):

a) Le lieu du mariage;

b) La date du mariage;

c) Le nom de famille du mari;

d) Les prénoms du mari;

e) La date de naissance ou, à défaut, l'âge du

mari;

/) Le lieu de naissance du mari;

g) Le nom de famille de la femme;

h) Les prénoms de la femme;

0 La date de naissance ou, à défaut, l'âge de la femme;

j) Le lieu de naissance de la femme; k) Les mentions marginales concernant la dissolution ou l'annulation du mariage.

L'extrait de l'acte de décès énonce (formule C):

a) Le lieu de décès;

b) La date de décès;

c) Le nom de famille du défunt;

d) Les prénoms du défunt;

e) Le sexe du défunt;

f) La date de naissance ou, à défaut, l'âge du

défunt;

g) Le lieu de naissance du défunt;

h) Le dernier domicile du défunt;

0 Les nom et prénoms du dernier conjoint du défunt;

/') Les nom et prénoms du père du défunt;

k) Les nom et prénoms de la mère du défunt.

En outre, chaque État contractant a la faculté de compléter les formules-types précitées par l'adjonction de cases supplémentaires indiquant d'autres énonciations de l'acte de l'état civil, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par la Commission Internationale de l'État Civil.

ARTICLE 5

Les extraits établis dans les conditions prévues aux articles précédents ont la même force probante que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'État dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation sur îe territoire de chacun des États contractants.

ARTICLE 6

Sans préjudice des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des actes de l'état civil, les\extraits délivrés en application de la présente Convention