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5 DE MAIO DE 1989

953

Eut

VoU de base

Voix additionnelles

Total

 

150

239

389

 

150

207

357

 

150

936

1 086

Pérou..........................

150

295

445

 

150

430

580

 

150

737

887

 

150

159

309

 

150

193

343

République arabe syrienne.......

150

232

382

 

150

199

349

République de Corée............

150

340

490

République démocratique allemande

150

713

863

République démocratique populaire

     

lao..........................

150

195

345

 

150

2S3

403

République populaire démocratique

     
 

150

205

355

République socialiste soviétique de

     
 

150

151

301

République socialiste soviétique

     
 

150

151

301

République-Unie de Tanzanie.....

150

230

380

République-Unie du Cameroun ...

150

239

389

 

150

313

463

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

     
 

150

2400

2 550

 

150

201

351

Saint-Lucie.....................

150

193

343

Saint-Marin.....................

150

159

309

 

150

159

309

 

150

193

343

 

150

193

343

 

150

195

345

Sénégal.........................

150

232

382

Seychelles ......................

150

193

343

Sierra Leone....................

150

201

351

 

150

291

441

Somalie........................

150

197

347

 

150

263

413

Sri Lanka......................

150

263

413

Suide ..........................

150

779

929

 

150

691

841

 

150

205

355

 

150

205

355

Tchad..........................

150

201

351

 

150

582

732

Thaïlande ......................

150

299

449

 

150

208

358

 

150

193

343

Trinité-et-Tobago................

150

203

353

 

150

230

380

 

150

159

309

Union des Républiques socialistes

     
 

150

4 107

4 257

 

150

214

364

 

150

251

401

 

150

216

366

 

150

197

347

 

150

197

347

 

150

338

488

 

150

326

476

 

150

355

505

 

150

193

343

Total global —

24 450

79 924

104 374

ANNEXE E Élection des administrateurs

1 — Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

2 — Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même membre ou un autre membre aux

fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

3 — Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.

4 — Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 % du total des voix attribuées.

5 — S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:

a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;

b) Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5% du total des voix attribuées.

6 — Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5% du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5% ou un pourcentage inférieur à 3,5%, mais supérieur à 2,5%, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 % est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5%.

7 — Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs disposant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5% du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.

8 — Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candidature, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5, b), de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.

9 — Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.

10 — Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au conseil d'administration le membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5% spécifié au paragraphe 5, b), de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.