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5 DE MAIO DE 1989

951

 

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Étal

 

Valeur

 

Valeur

 

Valeur

 

Nombre

Nombre

-

Nombre

   

En unités de compte

 

En unités de compte

 

En unités de compte

 

363

2 746 629

127

960 942

490

3 707 571

 

326

2 466 670

109

824 745

435

3 291 415

 

104

786 913

2

15 133

106

802 046

 

104

786 913

2

15 133

106

802 046

Tchad...............................................

103

779 347

1

7 566

104

786 913

 

292

2 209 410

93

703 682

385

2 913 092

 

137

1 036 607

18

136 196

155

1 172 803

 

105

794 480

3

22 699

108

817 179

 

100

756 647

0

0

100

756 647

Trinité-et-Tobago.....................................

103

779 347

2

15 133

105

794 480

 

113

855 011

6

45 399

119

900 410

 

100

756 647

0

0

100

756 647

 

1 865

14 111 469

853

6 454 200

2 718

20 565 669

 

107

809 612

4

30 266

111

839 878

 

120

907 977

10

75 665

130

983 641

 

108

817 179

4

30 266

112

847 445

 

101

764 214

1

7 566

102

771 780

 

101

764 214

1

7 566

102

771 780

 

151

1 142 537

24

181 595

175

1 324 133

 

147

1 112 271

22

166 462

169

1 278 734

 

157

1 187 936

27

204 295

184

1 392 231

 

100

756 647

0

0

100

756 647

ANNEXE B

Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11

1 — Les membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis para l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au paragraphe 1, b), de l'article 10:

a) Une tranche de 30% est payée en trois versements égaux échelonnés sur trois ans;

b) Une tranche de 30% est payée ultérieurement en versements échelonnés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide;

c) Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40% est représentée par le dépôt, effectué par les membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide.

2 — Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations.

ANNEXE C

Conditions d'admission à remplir par les organismes Internationaux de produit

1 — Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter-gouvernemental et être ouvert à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institu-

tions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2 — Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré.

3 — Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.

4 — 11 doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.

5 — Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.

ANNEXE D Attribution des voix

1 — Chaque État membre visé à l'article 5, a), détient:

a) 150 voix de base;

b) Le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital représenté par les contributions directes qu'il a souscrits, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe;

c) Une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;

d) Les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

2 — Chaque État membre visé à l'article 5, b), détient:

a) 150 voix de base;

b) Un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée en