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II SÉRIE-A — NÚMERO 33

Article 42 Immunité en matière d'action en justice

1 — Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui:

o) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds;

b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs;

c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.

Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.

2 — 11 n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des membres, par des organisations internationales de produit associées, par des organismes internationaux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux de créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, por régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.

3 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, se saisie-exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds que peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.

Article 43 Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.

Article 44 Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs

Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Article 46 Privilèges en matière de communications

Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télécommunications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque membre applique aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres membres.

Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes

Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le directeur générai, les membres du comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service domestique du Fonds:

a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;

b) S'ils ne sont pas ressortissants du membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre;

c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre.

Article 48 Immunité fiscale

1 — Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits