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5 DE MAI0 DE 1989

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de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.

2 — Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit membre.

3 — Aucun impôt n'est perçu par les membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du comité consultatif, au directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces membres.

4 — Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit:

a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou

b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établissement du Fonds.

Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges

1 — Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.

2 — Le directeur général a le pouvoir, que le conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.

Article 50 Application du présent chapitre

Chaque membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.

CHAPITRE XI Amendements

Article 51 Amendements

1 — à) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un membre est notifiée à tous les membres par le directeur général et déférée au conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du conseil d'administration est notifiée à tous les membres par le directeur général et déférée au conseil des gouverneurs.

2 — Les amendements sont adoptés par le conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le conseil des gouverneurs n'en décide autrement.

3 — Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier:

à) Le droit d'un membre de se retirer du Fonds;

b) Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord;

c) Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6;

d) Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital représenté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9;

e) La procédure d'amendement du présent Accord;

n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un membre ne notifie une objection au directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout membre, être prolongé par le conseil des gouverneurs au moment de l'adoption de l'amendement.

4 — Le directeur général notifie immédiatement à tous les membres et au dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

CHAPITRE XII Interprétation et arbitrage

Article 52 Interprétation

1 — Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser "entre un membre et le Fonds, ou entre membres, est' soumise au conseil d'administration pour décision. Ce membre ou ces membres ont le droit de participer aux délibérations du conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le conseil des gouverneurs doit adopter.

2 — Dans tous les cas où le conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le conseil des gouver-