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5 DE MAIO DE 1989

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que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte.

b) Dans la composition du comité consultatif il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions de développement en matière de produits de base et de l'opportunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.

2 — Les fonctions du comité consultatif sont les suivantes:

a) Donner des avis au conseil d'administration touchant les aspects techniques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de confinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions;

b) Donner des avis, à la demande du conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;

c) Donner des avis au conseil d'administration quant aux principes directeurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinan-cement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes;

d) Formuler des observations concernant les rapports du directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.

Article 26

Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes

1 — Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.

2 — Le directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au conseil des gouverneurs pour approbation.

3 — Le directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au conseil des gouverneurs pour approbation.

Article 27 Siège et bureaux

Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout membre.

Article 28 Publication de rapports

Le Fonds publie et adresse aux membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Article 29

Relations avec l'Organisation des Nations Unies el d'autres organisations

1 — Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'article 63 de la Charte doit être approuvé par le conseil des gouverneurs, sur la recommandation du conseil d'administration.

2 — Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les organismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.

3 — Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le conseil d'administration peut en décider.

CHAPITRE VIII

Retrait et suspension de membres et retrait d'organisations internationales de produit associées

Article 30 Retrait de membres

Un membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, b), de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.

Article 31 Suspension

1 — Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, b), de l'article 35, le suspendre de la qualité de membre. Le membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être membre un an après la date de la suspension, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.