O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

940

II SÉRIE-A - NÚMERO 33

et le conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.

M AMmtiort et stocks par I* Fonts an cas 4s dtcséanee

15 — Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.

16 — Le conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au paragraphe 11, c), du présent article, en consultation avec l'organisation internationale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.

17 — Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée Intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au paragraphe 12 du présent article.

Article 18 Le deuxième compte 4) Ressourça

1 — Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:

a) La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article 10;

b) Les contributions volontaires versées au deuxième compte;

c) Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;

d) Les emprunts;

e) Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.

B] Uflrttes financières du deuxième compta

2 — Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.

Cl Principes régissant les opèredons du deuxième compte

3 — Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après:

a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et

à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les améliorations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un con-financement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations;

b) Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit;

c) Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un membre ou à des membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit ou du membre ou des membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'État ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du membre ou des membres désignés par ledit organisme;

d) L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution;

e) Avant l'octroi de tout prêt ou don, le directeur général présent au conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, accompagnée de ses propres recommandations et de l'avis du comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformément au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds;

f) Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le fonds a recours,, en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consultants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'éxecution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consultants sont choisis selon des règlements adoptés par le conseil des gouverneurs;

g) En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter