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5 DE MAIO DE 1989

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6 — Le capital de garantie et les garanties ne sont appelates par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.

7 — Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent, au total, le double du montant de la tranche.

o Warrant» de stock

8 — Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués conformément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.

9 — Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le conseil des gouverneurs.

Article 15 Emprunt»

Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5, a), de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants:

a) La fraction non appelée des actions exigibles;

b) La fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des participants à des organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et

c) La réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16.

CHAPITRE VI Opérations

Article 16 Dispositions générales 41 Emploi dm ressource*

1 — Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.

01 Deus comptes

2 — Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources: un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.

3 — Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres activités de l'autre compte.

Cl Réserve spéciale

4 — Le conseil des gouverneurs constitue, para prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale.

0) Pouvoirs gentooux

5 — Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux:

a) Emprunter auprès des membres, auprès des institutions financières internationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé;

b) Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opérations dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;

c) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.

fl Principes généreux de gestion

6 — Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.

7 — Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.