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5 DE MAIO DE 1989

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8) Par l'expression «unité de compte» il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8;

9) Par l'expression «monnaies utilisables» il faut entendre, a), le deutsche mark, le dollar des États-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japonais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes et, b), toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le conseil d'administration peut désigner à la majorité qualifiée, après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le conseil des gouverneurs désignera une organistion monétaire internationale compétente aux fins du point (a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point (b) ci-dessus, conformément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être suprimées de la liste des monnaies utilisables par le conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée;

10) Par l'expression «capital représenté par les contributions directes» il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1, a), et au paragraphe 4 de l'article 9;

11) Par l'expression «actions entièrement libérées» il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2, a), de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10;

12) Par l'expression «actions exigibles» il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2, b), de l'article 9 et au paragraphe 2, b), de l'article 10;

13) Par l'expression «capital de garantie» il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, parles membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée;

14) Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformément au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas membres du Fonds;

15; L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base;

16) Par l'expression «total des voix attribuées» il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des membres du Fonds;

17) Par l'expression «majorité simple» il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés;

18) Par l'expression «majorité qualifiée» il faut entendre, au moins, les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés;

J9) Par l'expression «majorité spéciale» il faut entendre, au moins, les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés;

20) Par l'expression «suffrages exprimés» il faut entendre les voix pour et les voix contre.

CHAPITRE II

Objectifs et fonctions

Article 2 Objectifs

Le Fonds a pour objectifs:

a) De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du Programme intégré pour les produits de base, tels qu'ils sont énoncés dans la Résolution 93 (iv) de la Conférence;

b) De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.

Article 3 Fonctions

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après:

a) Contribuer, au moyen de son premier compte, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régulateurs intenationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau international, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit;

b) Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord;

c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte, en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

CHAPITRE III Membres

Article 4 Conditions d'admission Sont admis à devenir membres du Fonds:

a) Tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; et

b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régionale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détiennent pas de voix.

Article 5

Membres

Les membres du Fonds (ci-après dénommés membres) sont:

a) Les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord, conformément à l'article 54;