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II SÉRIE-A — NÚMERO 33

8 — Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun membre, sauf mention expresse portée sur le titre.

9 — Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses placements.

10 — Le conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournisseurs sur le territoire de membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développement membres du Fonds.

11 — Le fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institutions.

12 — Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations internationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en développement importateurs, si ces pays subissent en préjudice du fait de mesures prises au titre du Programme intégré pour les produits de base.

13 — Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.

Article 17 Le premier compte A) Ressources

1 — Les ressources du premier compte sont les suivantes:

a) Souscriptions, par les membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10;

b) Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14;

c) Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14;

d) Contributions volontaires allouées au premier compte;

e) Produit des emprunts conformément à l'article 15;

f) Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte;

g) Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16;

h) Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.

01 Princnies régissant les opérations du pre mi et compte

2 — Le conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.

3 — Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:

a) Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;

b) Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et

c) Comme source de revenu, pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.

4 — Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organisations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.

5 — Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements finaciers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.

6 — Le conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.

o Besoins finsnciars maximaux

7 — Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.

8 — Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de produit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multipliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut induire dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20% du coût d'acquisition.

01 ObUpsuons envers le Fonds des organiselions interna tonales de produit niioclèei et de leurs parttdpents

9 — Tout accord d'association stipule notamment:

a) La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obrigations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock;

b) Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opé-