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5 DE MAIO DE 1989

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de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction;

h) Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le membre ou les membres intéressés, un accord spécifiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'État ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds;

0 Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées;

j) Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources;

k) Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles ils ont été effectués;

/) Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinance-ment avec ces institutions; m) En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés;

ri) Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs-exportateurs;

à) Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il ' y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit employée au profit d'un produit de base particulier.

0) Emprunta pour la deuxième compte

4 — Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du paragraphe S, a), de l'article 16, sont conformes aux règlements que le conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes:

a) Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis;

b) Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressources du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte;

c) Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt;

d) Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le conseil d'administration.

CHAPITRE VII Organisation et gestion

Article 19

Structure du Fonds

Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 20 Conseil des gouverneurs

1 — Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au conseil des gouverneurs.

2 — Chaque membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au conseil des gouverneurs au gré du membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

3 — Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:

a) Définir la politique fondamentale du Fonds;

b) Décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord conformément à l'article 56;

c) Suspendre un membre;

d) Augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;

e) Adopter des amendements au présent Accord;

f) Mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds conformément au chapitre ix;

g) Nommer le directeur général;

h) Statuer sur les recours formés par des membres contre des décisions du conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord;

0 Approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds;

j) Prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;

k) Approuver des propositions d'accords d'association;

/) Approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations internationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29; m) Décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformément à l'article 13.

4 — Le conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assemblées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix atribuées, ou qui sont demandées par le conseil d'administration.

5 — Le quorum, pour toute réunion du conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouve-neurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

6 — Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.